ر 424، التعويض عن فسخ عقد بين شركة فرنسية وليبيا: بطلان الحكم بالتعويض للتحايل، م ب

 


محكمة النقض الفرنسية تؤكد صدور حكم بإبطال تعويض قيمته 452 مليون يورو صدر ضد ليبيا


أكدت محكمة النقض الفرنسية في 7 سبتمبر قرارات محكمة الاستئناف في باريس التي ألغت حكمًا بقيمة 452 مليون يورو كان قد صدر سابقًا ضد ليبيا.

وبحسب موقع “كيرتس” فإن الإلغاء أتى بعد أن نجحت ليبيا في إثبات وجود مؤشرات احتيال “جدية ومحددة ومدعومة بالأدلة” في اتفاقية التسوية التي أدت إلى صدور قرار التحكيم في الأصل.

وقد بدأت شركة سوريليك وهي شركة فرنسية قضية تحكيم في محكمة التحكيم الدولية ضد دولة ليبيا في مارس 2013 بعد نزاع يتعلق بإنفاذ اتفاقية أبرمها الطرفان في عام 2003.

كما قدمت الشركة الفرنسية مستندًا ادعت أنه اتفاق تسوية يوجب على ليبيا أن تدفع مبلغ 230 مليون يورو لشركة سوريليك في غضون 45 يومًا، وعلى أساسه أصدرت هيئة التحكيم قرار التحكيم الجزئي بتاريخ 20 ديسمبر 2017، ثم حكمًا نهائيًا في 10 أبريل 2018 يأمر ليبيا بدفع 452 مليون يورو لشركة سوريليك.

 وتقدمت ليبيا بطلب إبطال أمام محكمة الاستئناف في باريس ضد كلا القرارين في أوائل عام 2018 على أساس أن اتفاق التسوية المزعوم الذي تم التصديق عليه من قبل هيئة التحكيم قد تم الحصول عليه من خلال وسائل احتيالية.

وفي 17 نوفمبر 2020، أصدرت محكمة استئناف باريس قرارًا بإلغاء قرار التحكيم الجزئي على أساس وجود أدلة داعمة كافية لإثبات أن الوزير الليبي الذي وقع اتفاقية التسوية نيابة عن الدولة قد تواطأ مع سوريليك، ولعدم وجود أي دليل على وجود مفاوضات جوهرية قبل توقيع التسوية. 

كما خلصت المحكمة في 17 نوفمبر 2020، إلى أن قرار التحكيم الجزئي يتعارض مع “المفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي” وألغته، ومن ثم أصدرت قرارًا ثانيا في نفس اليوم أوضحت فيه أن إلغاء الحكم الجزئي أدى بالضرورة إلى إلغاء الحكم النهائي لأن الأخير يتعلق بتنفيذ الأول. 

واستأنفت شركة سوريليك القرارين أمام محكمة النقض، لكنها رفضت حجتها ورأت أن الإجراءات التي يتخذها أحد الطرفين أمام هيئة التحكيم لا تقيد تقييم محكمة الاستئناف لمسألة السياسة العامة الدولية، مؤكدة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في باريس بإلغاء قرار التحكيم الجزئي.

 

المصدر: موقع “كيرتس”

 هذا قرار ثاني في نفس التاريخ، ابطل قرار تحكيمي تم بتواطأ بين الشركة المتضررة مع وزير ليبي لتغريم دولته، بخصوص فسخ عقد تم مع شركة فرنسية، الغش واللعب اتفضح، الوزراء الليبيين بئس الوزير

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محمد بلمعلم. القرارات الكبرى بصدد قانون الإلتزامات والعقود منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 168. ك 3

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COUR DE CASSATION

Audience publique du 7 septembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 610 FS-B

Pourvoi n° E 20-22.118

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

La Société orléanaise d'électricité et de chauffage électrique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-22.118 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à l'Etat de Libye, agissant par le Conseil judiciaire suprême, département du contentieux, section contentieux international , dont le siège est [Adresse 3]), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la Société orléanaise d'électricité et de chauffage électrique, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'Etat de Libye, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M.Vigneau, conseiller doyen MM. Hascher, Avel et Bruyère, conseillers, M. Vitse, Mmes Champ et Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2020, n° RG 18/02568), le 20 janvier 2003, le Gouvernement libyen etl a Société orléanaise d'électricité et de chauffage électrique (Sorelec) ont conclu un accord pour fixer le montant de la créance de celle-ci et mettre fin à leur différend concernant l'exécution d'un contrat de construction.
2.
Pour obtenir paiement de sa créance, la société Sorelec a engagé une procédure d'arbitrage, sous l'égide de la Chambre de commerce international (la CCI), sur le fondement du traité bilatéral de protection des investissements entre la France et la Libye. En cours d'instance, elle a sollicité l'homologation d'un protocole transactionnel. Une sentence partielle, rendue à [Localité 2], a accueilli cette demande, condamné la Libye à payer une certaine somme dans un certain délai et prévu qu'en cas de défaillance cet Etat serait tenu de payer un montant supérieur.
3.
La sentence partielle n'ayant pas été exécutée dans le délai imparti, le tribunal arbitral a rendu une sentence finale condamnant la Libye au paiement de la somme majorée et répartissant les frais d'arbitrage.
4.
La Libye a formé un recours en annulation de la sentence partielle.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6.
La société Sorelec fait grief à l'arrêt d'annuler la sentence partielle rendue à [Localité 2] le 20 décembre 2017 et de la condamner à verser une indemnité de 150.000 euros à l'Etat de Libye en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les parties doivent agir avec loyauté dans la conduite de la procédure arbitrale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « le respect de la conception française de l'ordre public international implique que le juge étatique chargé du contrôle puisse apprécier le moyen tiré de la contrariété à l'ordre public international alors même qu'il n'a pas été invoqué devant les arbitres et que ceux-ci ne l'ont pas mis dans le débat » et que la circonstance « que le grief tenant à une activité de corruption est nouveau, alors qu'il aurait été possible à l'Etat de Libye d'en saisir le tribunal arbitral, ne prive pas le juge de l'annulation d'examiner si la sentence partielle qui homologue le protocole n'a pas eu pour effet de couvrir une telle activité, sans laquelle il n'aurait pas été conclu », sans rechercher , comme elle y était expressément invitée, si en s'absentant de se prévaloir d'allégations de corruption qu'ils pouvaient invoquer, d'abord entre la date de communication du protocole transactionnel au tribunal arbitral, le 22 août 2016, et la date de la sentence partielle du 20 décembre 2017, et ensuite après le dépôt de son recours en annulation contre la sentence partielle et avant que les arbitres ne statuent par sentence finale le 10 avril 2018, l'État de Libye n'avait pas ainsi agi avec déloyauté au cours de la procédure arbitrale, se privant dès lors de la possibilité de fonder son recours en annulation sur de telles allégations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1464, alinéa 3, 1506.3° et 1520.5° du code de procédure civile »

Réponse de la Cour

7.
Le respect de l'ordre public international de fond ne peut être conditionné par l'attitude d'une partie devant l'arbitre.
8.
La cour d'appel, devant laquelle il était allégué que l'exécution de la sentence avait pour effet de permettre à la société Sorelec de retirer les bénéfices d'un protocole transactionnel obtenu par corruption, n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante selon laquelle l'Etat libyen aurait fait preuve de déloyauté en n'invoquant pas ce grief devant les arbitres, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision de ce chef.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9.
La société Sorelec fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le juge de l'annulation est le juge de la sentence pour admettre ou refuser son insertion dans l'ordre juridique français, et non le juge de l'affaire pour laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage, de sorte qu'il ne peut procéder à une nouvelle instruction au fond de l'affaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que M. [S] reconnaissait, à la date du 7 septembre 2015, que « même si le département du contentieux relevait de son ministère, et même si une transaction était approuvée par une décision prise en conseil des ministres ou autorisée par le premier ministre, il était nécessaire d'obtenir préalablement l'autorisation du département du contentieux pour qu'un représentant de l'Etat de Libye, quel qu'il soit, puisse régulièrement approuver une transaction », que « l'article 6 de la loi de 1971 qui institue le département du contentieux, prévoit que celui-ci donne à la partie administrative son avis motivé et que cette dernière ne peut contrevenir à cet avis qu'en vertu d'une décision du ministre compétent », qu'il « résulte que ce texte s'il permet au ministre compétent le cas échéant, somme le soutient Sorelec, de ne pas suivre l'avis du département du contentieux, ne l'autorise pas en revanche à ne pas solliciter son avis préalable », que « M. [S] n'a pas sollicité cet avis avant de signer le protocole » et que « l'attitude de M. [S] qui a signé le Protocole fin mars 2016, sans avoir sollicité l'avis du département du contentieux qu'il savait obligatoire et qu'il n'a communiqué que le 12 avril 2016, ce qu'il a appelé un projet de protocole transactionnel préparé en vue de régler le différend opposant la société française Sorelec à l'Etat libyen, en dissimulant qu'il avait déjà signé le Protocole constituait un indice grave et précis d'une collusion entre Sorelec et le ministre de la justice qui a signé cet accord dans l'exercice de ses fonctions officielles, susceptible d'en tirer un avantage personnel » après avoir pourtant constaté que dans sa sentence partielle du 20 décembre 2017, le tribunal arbitral a notamment retenu, en application du principe de l'estoppel et de la théorie de l'apparence, que la société Sorelec pouvait légitiment croire en l'apparente légitimité du ministre de la justice du gouvernement provisoire émanant du Parlement et que devant le tribunal arbitral, l'avocat représentant l'Etat de Libye et la procédure arbitrale a soutenu que le protocole n'était pas homologué en droit interne libyen par le Département des litiges, ce dont il résultait que le tribunal arbitral avait statué sur la question de l'avis préalable du Département du contentieux, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à une nouvelle instruction au fond de l'affaire déjà soumise au tribunal arbitral, a violé l'article 1520.5° du code de procédure civile ;

2°/ que le juge de l'annulation est le juge de la sentence pour admettre ou refuser son insertion dans l'ordre juridique français, et non le juge de l'affaire pour laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage, de sorte qu'il ne peut procéder à une nouvelle instruction au fond de l'affaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait en se fondant sur une lettre de M. [S] du 7 septembre 2015, adressée au ministre de la justice, sur un courrier du ministre de la justice du 12 avril 2016 transmettant au président du département des contentieux le projet de protocole transactionnel, et sur une sentence arbitrale [D] rendue le 24 mai 2019, pièces qui n'ont pas été produites devant le tribunal arbitral, la cour d'appel, qui a ainsi révisé la sentence arbitrale, a violé l'article 1520.5° du code de procédure civile »

Réponse de la Cour

10.
L'article 1520 du code de procédure civile dispose :

« Le recours en annulation n'est ouvert que si :

1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou

2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou

3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou

4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou

5° La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international. »

11.
Si la mission de la cour d'appel, saisie en vertu de ce texte, est limitée à l'examen des vices que celui-ci énumère, aucune limitation n'est apportée à son pouvoir de rechercher en droit et en fait tous les éléments concernant les vices en question.
12.
Saisie d'un moyen tiré de ce que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence heurterait l'ordre public international en ce que la transaction qu'elle homologuait avait été obtenue par corruption, la cour d'appel a vérifié à bon droit la réalité de cette allégation en examinant l'ensemble des pièces produites à son soutien, peu important que celles-ci n'aient pas été précédemment soumises aux arbitres.
13.
Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

[14].
REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sorelec aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sorelec et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'Etat libyen ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux.


 

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