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L’action en responsabilité civile initiée par le
tiers au contrat, du fait d’un manquement contractuel qui lui cause un dommage. Ass.
plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963,
Manquement à ses obligations
contractuelles et responsabilité vis à vis des tiers : l’Assemblée
plénière récidive
Les tiers à un contrat sont
fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur
a causé un dommage, sans avoir à apporter d'autre preuve.
Note explicative relative à l’arrêt n°651 du 13 janvier 2020 (17-19.963)
Le 6 octobre 2006, la Cour de cassation, réunie en assemblée
plénière, a rendu un arrêt connu sous le nom d’arrêt Boot shop ou Myr’ho (Ass.
plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén,
n° 9) par lequel elle retenait que le tiers à un contrat peut invoquer,
sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel
dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Appelée à s’interroger sur le maintien du principe ainsi énoncé au
regard d’arrêts de différentes chambres interprétés par la doctrine comme
exprimant une divergence par comparaison avec la fidélité observée dans
d’autres arrêts à la formulation de l’arrêt Boot shop, la Cour, à nouveau
réunie en assemblée plénière, a réaffirmé, dans les mêmes termes et en s’en
expliquant, son attachement à ce principe.
En l’espèce, au travers d’une action subrogatoire exercée par
un assureur, la question était celle de l’indemnisation du tiers à un contrat
d’alimentation en énergie, qui, en raison de l’interruption de la fourniture en
énergie endurée pendant plusieurs semaines par la société avec laquelle il
était en relation, avait subi un préjudice d’exploitation.
Le moyen tiré du manquement contractuel imputable au fournisseur
d’énergie ayant été expressément soulevé, la cour d’appel avait fait
partiellement application de la solution de l’arrêt Boot shop en en reprenant
la formulation pour écarter l’opposabilité des clauses d’arbitrage et
limitative de responsabilité invoquées par le contractant dont la
responsabilité était recherchée, mais elle s’en était éloignée en exigeant la
démonstration d’une faute. C’est cette exigence que l’assemblée plénière
sanctionne.
Tout en réaffirmant le fondement délictuel ou quasi-délictuel de
l’action en indemnisation du tiers au contrat, l’assemblée plénière a ainsi
considéré que la caractérisation d’un manquement contractuel, à la condition
que ce manquement lui ait causé un dommage, suffisait à ouvrir à ce tiers droit
à réparation.
Ce faisant, elle opte, à nouveau et en dépit des critiques qu’a
suscitées l’arrêt Boot shop au sein de la doctrine, en particulier celle
inquiète des atteintes pouvant être portées au principe de la relativité des
contrats, pour une solution répondant aux attentes des tiers qui, victimes
d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution contractuelle, sont susceptibles,
en l’absence de méconnaissance par le contractant poursuivi d’une obligation
générale de prudence ou de diligence ou du devoir général de ne pas nuire à
autrui, d’être privés de toute indemnisation de leur dommage.
L’arrêt apporte un enseignement supplémentaire : en
appliquant le principe énoncé par l’arrêt Boot shop à une situation où le
manquement dénoncé portait sur une obligation de résultat et non, comme dans ce
précédent arrêt, sur une obligation de moyens, l’assemblée plénière ne retient
pas la nécessité d’une distinction fondée sur la nature de l’obligation
méconnue.
En réalité, l’arrêt rendu subordonne le succès de l’action en
indemnisation du tiers à la preuve du lien de causalité qu’il incombe à
celui-ci de rapporter entre le manquement contractuel qu’il demande de
reconnaître et le préjudice dont il justifie et invite, par conséquent, les
juges du fond à continuer de privilégier dans leur examen cet aspect essentiel
du litige qui permet de distinguer le préjudice indemnisable de celui qui ne
l’est pas.