نشرة 2005، II، رقم 236 :
◄ الانقطاع المفاجئ للعلاقات
التجارية الموطدة :
تحديد القاضي
المختص إقليميا للبت في دعوى قائمة على الانقطاع المفاجئ للعلاقات التجارية
الموطدة.
Cour
de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 6 octobre 2005
N° de pourvoi: 03-20187
Publié au bulletin
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 6 octobre 2005
N° de pourvoi: 03-20187
Publié au bulletin
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 octobre
2003) rendu sur contredit, que M. X... a assigné devant le tribunal de commerce
de Chaumont la société La Brosse et Dupont (la société) en paiement de dommages-intérêts
sur le fondement de l'article L. 442-6.5 du Code de commerce, en soutenant que
celle-ci avait rompu abusivement les relations commerciales qu'elle
entretenait avec lui ; que cette société a soulevé une exception
d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Beauvais, lieu de son siège
social ; que la société a formé contredit contre le jugement ayant rejeté cette
exception ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir
rejeté le contredit, alors selon le moyen :
1 / que la juridiction dans le ressort de laquelle le
dommage a été subi s'entend de celle où ce dommage est survenu ; que pour
retenir la compétence territoriale du tribunal de commerce de Chaumont, l'arrêt
attaqué a retenu que le lieu où le dommage a été subi se situe sur les lieux
mêmes où l'activité de l'entreprise de M. X... s'exerçait, là où par suite de
la cessation d'activité de ladite entreprise, les conséquences économiques et
financières de la rupture des relations commerciales avec la société se sont
faites sentir ; qu'en assimilant ainsi au lieu où le dommage a été subi celui
où ont pu ultérieurement être mesurées les conséquences économiques et
financières du fait dommageable, la cour d'appel a violé l'article 46 du
nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la juridiction dans le ressort de laquelle le
dommage, causé par le fait de rompre brutalement une relation commerciale
établie selon les prescriptions de l'article L. 442-6.5 du Code de commerce,
est survenu est celle où la décision de rupture de ladite relation commerciale
a été prise ; que l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, a retenu que le fait
dommageable était constitué par la "rupture du contrat", c'est-à-dire
par la décision prise par la société, dont le siège social est à Beauvais, de ne
pas poursuivre la relation commerciale établie avec M. X... ; qu'en retenant
cependant la compétence territoriale du tribunal de commerce de Chaumont et non
celle du tribunal de commerce de Beauvais, lieu du fait dommageable, la cour
d'appel a violé l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le dommage invoqué
par M. X... était constitué par la cessation d'activité de son entreprise à la
suite des difficultés financières résultant de l'attitude prétendument fautive
de la société, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et
énonciations que le dommage avait été subi au lieu où s'exerçait l'activité de
l'entreprise de M. X..., et décider que le tribunal de commerce de
Chaumont, dans le ressort duquel elle était située, était territorialement
compétent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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