Cass, com, 28 février 2018. La cessation des paiements, par C. B-S
6. La cessation des paiements, condition variable de la liquidation judiciaire,
par Claire Ballot-Squirawski *
L'état de cessation des paiements semble bel et bien avoir définitivement perdu « sa valeur de démarcation » (1), comme en atteste l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 février 2018. En l'espèce, une société avait fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, convertie en redressement sur le fondement de l'article L. 622-10, alinéa 3, du code de commerce, soit avant toute cessation des paiements. Par la suite, le redressement avait à son tour été converti en liquidation, par un jugement en date du 11 avril 2014 et en application de l'article L. 631-15, II, alinéa 1er, du même code. L'un des créanciers avait alors formé tierce opposition à ce troisième jugement, arguant que l'état de cessation des paiements de la société débitrice n'avait jamais été constaté. Le pourvoi invitait naturellement à s'interroger sur la portée de la modification apportée par l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 à l'article L. 631-15, II, du code de commerce. C'est qu'en effet, si initialement cet article renvoyait à l'article L. 640-1 du même code s'agissant des conditions de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation, il n'exige désormais plus que la vérification de l'impossibilité manifeste pour le débiteur de se redresser (2). Faut-il alors considérer que l'état de cessation des paiements n'est plus une condition d'ouverture d'une procédure de liquidation par conversion ? C'est bien ce qu'admet la Cour de cassation par le présent arrêt. Elle y approuve la cour d'appel d'avoir énoncé que, « quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation en application de l'article L. 631-15, II, du code de commerce (...) n'impose pas la constatation de l'état de la cessation des paiements, seule l'impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée ». La décision mérite d'être relevée car c'est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur l'interprétation de l'article L. 631-15, II, du code de commerce en l'absence totale de constatation de l'état de cessation des paiements. La solution rendue, selon laquelle cette absence est indifférente, s'avère conforme à la rédaction dudit article, dès lors que la condition relative à la cessation des paiements en a désormais disparu (I). Elle peut toutefois surprendre, tant l'état de cessation des paiements semble être une condition essentielle de la liquidation judiciaire (II).
I - La cessation des paiements, condition absente de l'article L. 631-15
La décision rendue par la Cour de cassation s'explique par le fait que, depuis l'ordonnance du 18 décembre 2008, l'article L. 631-15, II, du code de commerce ne fait plus état que de l'impossibilité manifeste pour le débiteur de se redresser. Le prononcé de la liquidation judiciaire pendant la période d'observation d'une procédure de redressement n'est donc plus soumis, formellement, qu'à cette unique condition. Initialement, l'article précité renvoyait pourtant à l'article L. 640-1 du même code dans son ensemble, de sorte que les deux conditions relatives tant à l'état de cessation des paiements qu'au redressement manifestement impossible devaient théoriquement être vérifiées. Certes, la Cour de cassation avait pu dispenser les juges de la constatation de la première condition (3). C'est qu'en effet, la procédure de redressement est elle-même conditionnée à la constatation de la cessation des paiements, de sorte que cet état a en principe été constaté avant la conversion. Exiger que les juges le constatent à nouveau aurait pu paraître superflu (4). La Cour de cassation avait donc considéré « que la cessation des paiements étant déjà constatée lors de l'ouverture du redressement judiciaire, le renvoi opéré par ce texte à l'article L. 640-1 [ne pouvait] viser que la condition relative à l'impossibilité manifeste du redressement ». Par conséquent, « la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la cessation des paiements » (5). La solution se trouvait justifiée par le fait que l'ouverture d'une procédure de redressement était inconcevable en l'absence de cessation des paiements (6).
En savoir plus
* Docteur en droit, Université Paris-Saclay, Chercheur associé au CERDI
Claire Ballot-Squirawski, La cessation des paiements, condition variable de la liquidation judiciaire, D 2018, p.987.
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قضاء محكمة النقض الفرنسية
بصدد
مدونة التجارة
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237.
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