اجتهادات محكمة النقض الفرنسية
بانوراما
قانون الأشخاص والأسرة، يناير 1997 - دجنبر 1997،
اعداد: الموقع الرسمي
بانوراما
قانون الأشخاص والأسرة، يناير 1997 - دجنبر 1997،
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Il ne s’agit que d’un court extrait de cette partie du rapport de la Cour
de cassation. Le reste n’est pas présenté sur ce site, mais peut être consulté
dans l’ouvrage édité par la Documentation Française et sur son site internet :
A) INCAPACITES
Administration légale - Cautionnement au nom du mineur
1ère Chambre civile, 2 décembre 1997 (Bull. n° 343)
La Cour de cassation n’avait pas encore eu l’occasion de se prononcer sur
le point de savoir si le tuteur ou l’administrateur légal du mineur non
émancipé peut être autorisé à se porter caution avec l’autorisation du conseil
de famille ou du juge des tutelles. La doctrine était divisée et la
jurisprudence, peu abondante, en faveur d’une prohibition absolue. D’où
l’intérêt de l’arrêt rapporté qui a cassé une décision ayant déclaré nul un
cautionnement hypothécaire simple consenti, avec l’autorisation du juge des
tutelles, sur un immeuble indivis entre l’administrateur légal et le mineur. La
cassation est prononcée pour violation des articles 389-6 et 457 du Code civil
dont il résulte que l’administrateur légal peut, avec l’autorisation du juge
des tutelles, grever de droits réels un immeuble du mineur si cet acte est
conforme à l’intérêt de celui-ci.
Voir, dans la partie étude, les conclusions de M. l’Avocat général
Sainte-Rose.
B) SUCCESSIONS
1°) Testament olographe - Validité - Indication de la date
1ère Chambre civile, 18 novembre 1997 (Bull. n° 320)
Pour être valable, le testament olographe doit, suivant l’article 970 du
Code civil, être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
Une cour d’appel a annulé un testament en se fondant sur le caractère
ambigu de la date apposée, le quantième du mois et le mois (janvier ou juin) ne
pouvant être déterminés avec certitude. Son arrêt est cassé. En effet, la cour
d’appel avait constaté que le testament était daté. Le débat ne portait donc
plus sur l’existence d’une date et il lui appartenait d’interpréter l’écriture,
au besoin à l’aide des éléments extrinsèques au testament.
La cassation n’intervient donc pas sur le strict terrain invoqué par le
moyen du pourvoi qui soutenait que l’irrégularité qui peut affecter la date
n’est pas une cause de nullité lorsqu’aucune incapacité de tester ou aucun
testament révocatoire ne peut être allégué.
Il est apparu plus simple et préalable de fonder la cassation sur
l’obligation pour les juges du fond d’interpréter les actes ambigus, dès lors
que l’éxistence de la date n’était pas en cause. Il ne faut donc pas en déduire
que le principe auquel faisait référence le moyen serait abandonné.
On sait, en effet, que la Cour de cassation, recherchant la finalité de la
loi qui est d’éviter un débat sur la date, a reconnu la validité de testaments
olographes dont la date était incomplète dès lors qu’il était constant que le
testateur n’était pas incapable de tester dans la période en cause et qu’il
n’avait pas rédigé un autre testament qui pourrait avoir révoqué celui
incomplètement daté, c’est à dire quand l’insuffisance de la date, simple irrégularité
du testament, est indifférente à la validité de l’expression de l’intention du
testateur (1ère Chambre civile, 9 mars 1983, Bull. n° 95,
p.84 ; 1ère Chambre civile, 1er juillet 1986, Bull.
n° 193, p. 189).
2°) Libéralité - Rapport - Libéralité portant sur des fruits
1ère Chambre civile, 14 janvier 1997 (Bull. n°22, p. 13)
Lorsque de son vivant, un père de famille a logé gratuitement l’un de ses
enfants dans un immeuble lui appartenant, cet enfant a-t-il bénéficié d’un
avantage particulier dont il doit être tenu compte lors du règlement de la
succession pour rétablir l’égalité entre les héritiers ?
C’est cette question classique du caractère rapportable des fruits à la
succession de celui qui les a donnés que tranche cet arrêt.
Deux thèses s’affrontent en doctrine. La première soutient que si l’article
856 du Code civil dispense le donataire d’un bien de rapporter les fruits
produits par ce bien entre la donation et l’ouverture de la succession, il ne
serait pas logique de soumettre au rapport le don portant sur les fruits du
bien resté entre les mains du donateur. La seconde s’appuie sur l’article 843
du Code civil qui oblige l’héritier au rapport "de tout ce qu’il a reçu du
défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement", ainsi, la
seule exception serait liée à la volonté contraire du défunt, le donateur
pouvant dispenser du rapport.
C’est cette solution qui est adoptée.
Le bénéficiaire d’une libéralité constituée de fruits - et l’autorisation
d’occupation gratuite d’un immeuble constitue, pour le propriétaire, un acte de
disposition des fruits de son bien - reçoit un avantage. Il profite d’un
logement sans contrepartie. Il doit en rapporter la valeur à la succession pour
rétablir l’égalité avec ceux de ses co-héritiers qui n’ont pas bénéficié de la
même libéralité.
Reste aux juges du fond à rechercher, dans les circonstances de la cause,
si le défunt n’avait pas manifesté une volonté tacite de dispenser du rapport
le bénéficiaire d’un tel avantage.
C) REGIMES MATRIMONIAUX
1°) Convention de changement de régime matrimonial homologuée - Fraude -
Demande d’annulation par l’enfant d’un des époux
1ère Chambre civile, 14 janvier 1997, (Bull. n° 20, p. 12)
Lorsqu’un tribunal homologue la convention de changement de régime
matrimonial présentée par des époux, il s’assure que cette modification est de
l’intérêt de la famille dont il fait une appréciation d’ensemble sans,
toutefois, être tenu de recueillir l’avis des enfants dont le consentement au
changement n’est pas requis par l’article 1397 du Code civil.
De ce que ce texte n’assure qu’aux créanciers des époux une protection
spéciale en cas de fraude à leurs droits en les autorisant à former tierce
opposition au jugement d’homologation, un arrêt de la 1ère Chambre civile du 9
juillet 1991 (Bull. n° 238, p.158 ; Rapport annuel, 1991, p. 254) a
déduit que cette voie de recours n’était pas ouverte aux enfants des époux.
La rigueur de cette solution est atténuée par le présent arrêt qui permet
que la convention de changement de régime matrimonial soit annulée pour les
causes qui lui sont propres, ce qui autorise l’enfant à agir en nullité lorsque
les époux ont frauduleusement dissimulé son existence au tribunal.
L’homologation laisse en effet subsister le caractère contractuel de la
convention matrimoniale et le jugement ne statue sur rien d’autre que sur cette
homologation. On ne retrouve donc pas l’indivisibilité qui existe entre
l’homologation de la convention définitive et le prononcé du divorce sur
demande conjointe des époux, laquelle a conduit à refuser l’action en rescision
pour lésion de la convention définitive (Civ. 2, 6 mai 1987, Bull. n°103).
Ainsi, la convention, fût-elle homologuée, peut-être annulée.
L’homologation du juge ne la purge pas de tous les vices dont elle pouvait être
atteinte lors de sa formation.
En l’espèce, le vice allégué était particulier puisqu’il consistait à avoir
dissimulé l’existence d’un enfant naturel du mari. Il est probable que les
époux entendaient, en adoptant un régime de communauté universelle avec clause d’attribution
intégrale au conjoint survivant, porter atteinte aux droits de réservataire de
cet enfant, qui était plus âgé que l’épouse de son père, mais une telle
atteinte peut n’être pas frauduleuse. Mais, parce que le contrôle du juge sur
l’intérêt de la famille en avait été nécessairement affecté, une fraude
existait et l’enfant avait qualité pour s’en prévaloir.
2°) Avantages matrimoniaux
1ère Chambre civile, 6 mai 1997 (Bull. n°147, p. 98)
Selon l’article 1527, alinéa 1, du Code civil, les avantages matrimoniaux
ne sont pas considérés comme des donations. Constituant des actes à titre
onéreux, ils ne sont donc pas soumis aux droits de mutation par décès.
En revanche, l’alinéa 2 de ce texte prévoit qu’en présence d’enfants d’un
précédent mariage, les avantages matrimoniaux qui dépassent la quotité
disponible entre époux sont sans effet pour l’excédent. Ils sont alors
réductibles pour atteinte à la réserve. Jusqu’à présent, la Cour de cassation
considérait que l’action en réduction exercée par les enfants du premier lit
avait pour effet de restituer aux avantages matrimoniaux consentis au conjoint
survivant le caractère de libéralités.
Traditionnellement, l’Administration fiscale en tirait la conséquence qu’en
présence d’enfants d’un premier lit, elle pouvait percevoir des droits de
mutation par décès sur l’intégralité de la part attribuée au conjoint survivant
dans l’actif héréditaire sans déduire les biens recueillis au titre des
conventions de mariage, que les enfants exercent ou non l’action en réduction
conférée par la loi. L’administration considérait qu’en présence d’enfants
issus d’un précédent mariage, les avantages conférés par un époux à son
conjoint étaient présumés, de façon irréfragable, constituer des donations.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, les enfants issus d’un
premier lit n’avaient pas exercé l’action en réduction et l’administration
fiscale avait donc exigé des droits de mutation par décès calculés sur
l’intégralité de la part attribuée au conjoint survivant.
L’arrêt rendu condamne, de façon très nette, la doctrine de
l’administration fiscale. La Cour de cassation précise que les dispositions de
l’article 1527, alinéa 2, du Code civil ont pour seul effet de soumettre ces
avantages aux règles édictées pour les libéralités pour la part qui excède la
quotité disponible entre époux. Il ressort des termes de l’arrêt que, quelle
que soit l’attitude adoptée par les enfants issus d’une première union, qu’ils
exercent ou non l’action en réduction, l’Administration fiscale ne peut prétendre
percevoir des droits de mutation par décès sur la part attribuée au conjoint
survivant au titre des conventions matrimoniales.
Pour remettre en cause la doctrine fiscale, la Cour de cassation s’est
fondée sur les termes mêmes du texte et sur les seuls effets qu’il induit et a
retenu que la règle édictée par l’alinéa 2 de l’article 1527 du Code civil fixe
seulement la mesure de ce que le conjoint en secondes noces peut recevoir au
titre des conventions matrimoniales en présence d’enfants d’un premier lit. Il
s’ensuit que la part attribuée au conjoint survivant au titre du régime
matrimonial échappe aux autres effets de la réduction, seul l’excédent de la
quotité disponible entre époux subissant le sort des libéralités.
D) CONFLIT DE LOIS
Statut civil de droit local (article 75 de la Constitution) - Application
1ère Chambre civile, 25 février 1997 (Bull. n° 67)
Cet arrêt illustre la situation créée par l’article 75 de notre
Constitution qui permet à des Français d’être soumis à un statut civil de droit
local les faisant échapper au droit commun, droit local qui peut en être fort
différent, voire en contradiction avec la conception du code civil de l’ordre
public.
Un français de Mayotte décède en laissant deux épouses et leurs quatorze
enfants. Le partage intervenu entre eux est contesté par quatre personnes qui
prétendent venir à la succession. Le tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou
leur donne raison en retenant, par application des règles du code civil, que
leur filiation est établie, d’une part, parce que les actes d’état civil
indiquent que trois d’entre elles sont les fils du défunt et ont une possession
d’état d’enfant légitime et, d’autre part, parce qu’une autre a la même
possession d’état à raison du mariage intervenu entre sa mère et le défunt.
Cette décision est cassée parce que le tribunal a appliqué le droit civil à
la cause sans constater que les parties avaient renoncé à leur statut personnel
qui, en l’espèce, s’agissant de Français de Mayotte, les faisait relever du
droit musulman. Ainsi, sauf à constater une telle renonciation, la question de
leur vocation héréditaire devait être examinée au regard des règles du droit
musulman applicable.
La Constitution, en son article 75, imposait donc l’application du droit
musulman. Or, celui-ci ne permet pas l’établissement d’une filiation paternelle
en dehors d’une union légitime. Ainsi, le tribunal, à qui il était interdit de
se fonder sur les règles du code civil, ne pouvait pas affirmer que tous les
enfants nés du défunt avaient une vocation successorale. Il devait rechercher
s’ils étaient nés d’une union régulière, sans pouvoir éluder cette recherche au
motif que le droit musulman autorise la polygamie. En effet, si plusieurs
unions légitimes simultanées sont autorisées, il n’est pas exclu pour autant
que des naissances se produisent hors mariage.
La question ne portait pas directement sur la possibilité d’établir la
filiation des intéressés. On remarquera, cependant, que la Cour de cassation a
jugé que la conception française de l’ordre public international s’oppose à
l’application de la loi étrangère qui priverait l’enfant français ou résidant
habituellement en France du droit d’établir sa filiation (1ère Chambre civile,
10 février 1993, Bull. n° 64, p. 12 ; Bull. n° 64, p. 42 ;
Rapport annuel 1993, p. 239). Or, c’est bien l’effet produit par l’application
du droit musulman. Reste que, d’une part, cette situation résulte de la loi
constitutionnelle elle même, et, d’autre part, que les intéressés ont la
faculté de renoncer à leur statut personnel pour se soumettre au statut civil
de droit commun. Enfin, s’agissant de la question en litige, la vocation
successorale, il est intéressant de rappeler qu’il a été jugé que la vocation
successorale est étrangère au respect de la vie privée et familiale dont le
droit est reconnu par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (1ère Chambre civile, 25 juin
1996, Bull. n° 268, p. 188).
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