محكمة النقض الفرنسية
الغرفة الجنائية،
قرار 26 مارس 2008،
النشرة رقم 77،
◄ حول البرهان :
ضرورة التسجيل السمعي البصري لاستجواب القاصرين :
يترتب على المادة 4 سادسًا من المرسوم المؤرخ 2 فبراير 1945 ، في صياغته الناتجة عن قانون 5 مارس 2007 ، أنه عندما يكون التسجيل الصوتي-المرئي لاستجواب القاصرين المحتجزين لدى الشرطة، غير ممكن بسبب استحالة فنية، فإنه يجب ان يتم ذكر هذه الاستحالة في محضر الاستجواب، والذي يجب أن يحدد طبيعة هذا الاستحالة ، كما يجب يتم إبلاغ النائب العام أو قاضي التحقيق على الفور.
من تم نقض قرار غرفة التحقيق التيمن اجل استبعاد استثناء البطلان بسبب عدم وجود تسجيل صوتي- بصري لاستجواب القاصرين المحتجزين لدى الشرطة وعدم وجود دليل على أنه تم اعلام المدعي العام فورا، كتبت على أن مسؤولي الشرطة ربما اعتقدوا أن برنامج التسجيل، الذي سبق أن واجه إخفاقات فنية ، صار يعمل بشكل صحيح مرة أخرى ، وأن التبيليغ اللاحق لوكيل الجمهورية لم يكن له أي تأثير على سير جلسات الاستماع المسجلة بالفعل، في حين أن الاستحالة التقنية للتسجيل السمعي البصري التي تحتج بها الشرطة، لم يتم ذكر ذلك في محاضر الاستجواب من ناحية ، ولم يتم توجيه اعلام فوري لوكيل الجمهورية، من ناحية أخرى.
محمد بلمعلم
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DROITS DE LA DEFENSE - Mineur - Garde à vue - Enregistrement audiovisuel - Absence - Portée
GARDE A VUE - Mineur - Enregistrement audiovisuel - Absence - Portée
OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Garde à vue - Mineur - Enregistrement audiovisuel - Absence - Portée
Précédents jurisprudentiels : Sur la portée de l'absence d'enregistrement audiovisuel de l'audition d'un mineur placé en garde à vue, à rapprocher, dans l'état de l'article 4 VI de l'ordonnance du 2 février 1945 antérieur à la loi du 5 mars 2007 :Crim., 3 avril 2007, pourvoi n° 06-87.264, Bull. crim. 2007, n° 104 (cassation partielle)
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القرارات الكبرى النسخة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1322. إعداد: محمد بلمعلم |
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[1] Cour de cassation chambre criminelle
Audience publique du mercredi 26 mars 2008
N° de pourvoi: 07-88554 Publié au bulletin
Audience publique du mercredi 26 mars 2008
N° de pourvoi: 07-88554 Publié au bulletin
Bulletin criminel 2008, N° 77
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles , du 13 novembre 2007
Titrages et résumés : MINEUR - Garde à vue - Enregistrement audiovisuel - Absence - Portée
Il résulte de l'article 4 VI de l'ordonnance du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, que, lorsque l'enregistrement audiovisuel dont les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue doivent faire l'objet ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité, et le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour écarter l'exception de nullité tirée du défaut d'enregistrement audiovisuel des interrogatoires de mineurs placés en garde à vue et de l'absence d'information immédiate du procureur de la République, énonce que les fonctionnaires de police ont pu croire que le logiciel d'enregistrement, qui avait connu précédemment des défaillances techniques, fonctionnait à nouveau de manière correcte, et que l'information a posteriori du procureur de la République aurait été sans incidence sur le déroulement des auditions déjà actées, alors que l'impossibilité technique d'enregistrement audiovisuel invoquée par les policiers, d'une part, n'a pas été mentionnée dans les procès-verbaux d'interrogatoires, et, d'autre part, n'a pas été portée immédiatement à la connaissance du procureur de la République
Titrages et résumés : MINEUR - Garde à vue - Enregistrement audiovisuel - Absence - Portée
Il résulte de l'article 4 VI de l'ordonnance du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, que, lorsque l'enregistrement audiovisuel dont les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue doivent faire l'objet ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité, et le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour écarter l'exception de nullité tirée du défaut d'enregistrement audiovisuel des interrogatoires de mineurs placés en garde à vue et de l'absence d'information immédiate du procureur de la République, énonce que les fonctionnaires de police ont pu croire que le logiciel d'enregistrement, qui avait connu précédemment des défaillances techniques, fonctionnait à nouveau de manière correcte, et que l'information a posteriori du procureur de la République aurait été sans incidence sur le déroulement des auditions déjà actées, alors que l'impossibilité technique d'enregistrement audiovisuel invoquée par les policiers, d'une part, n'a pas été mentionnée dans les procès-verbaux d'interrogatoires, et, d'autre part, n'a pas été portée immédiatement à la connaissance du procureur de la République
DROITS DE LA DEFENSE - Mineur - Garde à vue - Enregistrement audiovisuel - Absence - Portée
GARDE A VUE - Mineur - Enregistrement audiovisuel - Absence - Portée
OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Garde à vue - Mineur - Enregistrement audiovisuel - Absence - Portée
Précédents jurisprudentiels : Sur la portée de l'absence d'enregistrement audiovisuel de l'audition d'un mineur placé en garde à vue, à rapprocher, dans l'état de l'article 4 VI de l'ordonnance du 2 février 1945 antérieur à la loi du 5 mars 2007 :Crim., 3 avril 2007, pourvoi n° 06-87.264, Bull. crim. 2007, n° 104 (cassation partielle)
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