الغرفة الثالثة المدنية،
قرار 9 سبتمبر 2009 :
◄ واجب إزالة التلوث والتعويض المترتب على آخر مستغل للموقع الصناعي الملوث :
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بخصوص
قانون المسؤولية التقصيرية
الطبعة الأولى: دجنبر 2015منشورات مجلة قم نفر، باريستحت رقم : 212الصفحات: 140 صفحةتوضيب: محمد بلمعلم
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بخصوص
[1]
Mais attendu qu'ayant
relevé qu'aux termes d'un arrêté préfectoral en date du 6 août 2002 devenu
définitif la société AEP s'était vue imposer diverses prescriptions pour la
surveillance et la mise en sécurité du site pollué, que cette mesure de police
administrative faisait état de "la présence d'une pollution au sol au
nickel et aux hydrocarbures (parcelle A) et d'un foyer de pollution au cuivre
(parcelle C3)", et que les textes du code de l'environnement visés par
l'arrêté, spécialement l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977,
imposaient à l'exploitant d'une installation classée mise à l'arrêt définitif
de remettre son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers
ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, la
cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'obligation pesant sur la société AEP en
sa qualité de dernier exploitant, n'a pas mis à la charge de celui-ci une
dépollution totale du terrain permettant sa réutilisation par le SDIS mais a
retenu que le non respect de cette obligation résultant d'une législation et
d'une réglementation spécifiques était constitutif d'une faute civile, peu
important que l'arrêté préfectoral n'impose que de simples mesures de
sécurisation et de surveillance dès lors que le fait générateur de
responsabilité était le mauvais état du site ; qu'elle a pu en déduire que la
société AEP devait réparer le préjudice direct et personnel en résultant pour
le SDIS , celui-ci ayant dû, pour tenir compte de l'impossibilité d'utiliser les
parcelles polluées et des restrictions à l'usage du site résultant de l'arrêté
préfectoral, procéder à un réaménagement du site ayant entraîné des travaux
supplémentaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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