55 ، الايجاب والقبول: متى يعتبر البيع تاما ناجزا، بقلم محمد بلمعلم


قرار محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة التجارية،
بتاريخ 25 اكتوبر 2017،
طعن عدد 16-18948،


قضت محكمة النقض الفرنسية أن الايجاب بالشراء مع ذكر ان اداء الثمن سيكون بعد معاينة الشيء المبيع وفحصه، لا يعتبر ايجابا تاما ناجزا، وأن المشتري الذي عبر عن رغبته في الشراء مع التأكيد على ان أداء الثمن سيكون بعد معاينة وفحص المواد موضوع البيع، هو بمثابة قيد يعلق ابرام العقد النهائي على شرط واقف، وجود ايجاب جديد بعد خروج نتائج الفحص والمعاينة للشيء موضوع البيع [1].

 يستخلص من هذا القرار أنه لا يمكن مواجهة الموجب بإيجابه الأول، واعتبار أن البيع تم بعد صدور القبول من المشتري، ان قبول البائع يصير ايجابا بالبيع، ينتظر قبولا من المشتري لكي ينعقد البيع تاما ناجزا من جديد.
لقد صار هذا الموضوع أمرا خطيرا في التشريع المدني الفرنسي بعد تعديل فبراير 2016، حيث لو اعتبرت المحكمة ان البيع صار تاما ناجزا، فان البيع سينعقد، وليس هناك محل لأداء تعويض عن عدم تنفيذ العقد، بل التعويض يكون عينيا، بأن يأخذ المشتري الشيء موضوع البيع، ويأخذ البائع الثمن كله، لذلك تر القضاء الفرنسي بعد اكتوبر 2016، صار يحتاط كثيرا في اعتبار البيع تام وناجز.

محمد بلمعلم


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للحصول على كتاب
 
قضاء محكمة النقض الفرنسية
 
بخصوص قانون العقود
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 168. 
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[1] - Une proposition d'achat prévoyant un paiement après audit n’est pas une offre ferme et définitive
Cass. com. 25-10-2017 n° 16-18948 F-D
La proposition d'achat précisant que " le paiement sera effectué après audit du matériel " constitue une réserve qui subordonne la conclusion définitive du contrat à une nouvelle manifestation de volonté de son auteur en fonction des résultats de l’audit.
Une entreprise contacte une société d'achat de matériel informatique d'occasion en vue de la reprise de son matériel informatique usagé, en lui demandant de lui faire sa meilleure offre. La société d'informatique lui adresse une proposition commerciale d’un montant de 80 845 € pour l’ensemble du lot. La proposition, établie par la société d'informatique sur la base d’une liste de matériel adressée par l'entreprise, précise : « le paiement sera effectué après audit du matériel en nos ateliers ». Après avoir reçu le matériel, la société d'informatique adresse à l'entreprise un audit technique lui faisant une offre de reprise au prix de 17 770 € et fixant la décote en raison de l'état du matériel. L'entreprise conteste cette évaluation, soutient que la proposition qui lui a été adressée n’était  pas conditionnée à un audit du matériel et poursuit l'entreprise en paiement des 80 845 € initialement proposés. Son action est rejetée. La mention relative au paiement à effectuer après l’audit du matériel s’analyse en une réserve à la proposition de prix, ayant pour effet de subordonner la conclusion définitive du contrat à une nouvelle manifestation de volonté de son auteur en fonction des résultats de l’audit technique. La proposition commerciale ne peut donc pas être considérée comme une offre de prix ferme, définitive et sans équivoque.
A noter : l’offre de contracter doit comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé et exprimer la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation (C. civ. art. 1114 issu de ord. 2016-131 du 10-2-2016 ; auparavant, notamment Cass. com. 25-9-2012 n° 11-23.319 : RJDA 1/13 n° 24). Si l’offre ne satisfait pas à ces critères, en particulier si elle est soumise à réserve, il s’agit d’une simple invitation à entrer en négociation (en ce sens, C. civ. art. 1114, al. 2). Ainsi, pour un contrat de vente, l’offre doit au moins indiquer le bien vendu et son prix (C. civ. art. 1583 et 1589). En outre, la proposition faite sous la condition que son auteur confirme ultérieurement son consentement n’est pas une offre ferme. Il a ainsi été jugé qu'il n'y avait pas d’offre ferme dans le cas d’une proposition d'achat prévoyant la réalisation préalable d'un audit par l'acheteur et la confirmation de l'offre après cet audit en fonction de son résultat (Cass. com. 25-9-2012 n° 11-23.319 F-D : RJDA 1/13 n° 24). En pratique : la décision commentée va dans le même sens, l'existence d’une réserve pouvant être retenue même si l’audit intervient après une proposition commerciale chiffrée. La solution dépend de la situation de fait. Il a, par exemple, été jugé que, en présence d’une offre d'achat très précise (bien visé, prix, conditions suspensives, indemnité d'immobilisation, durée de l'offre…), prévoir la validation du projet par un comité financier ne signifiait pas nécessairement que l’offre était assortie d’une réserve (Cass. 3e civ. 7-7-2015 n° 14-20.536 : BRDA 19/15 inf. 15). Vanessa VELIN

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