301 : بانوراما المسؤولية المدنية : نونبر 2017 - أكتوبر 2018، دالوز

Responsabilité civile
novembre 2017 - octobre 2018


Philippe Brun, Agrégé des Facultés de droit, Avocat général en service extraordinaire à la Cour de cassation, Membre de l'IODE, UMR CNRS 6262
Olivier Gout, Professeur à l'Université Jean Moulin - Lyon 3
Christophe Quézel-Ambrunaz, Professeur à l'Université Savoie Mont Blanc
  


L'essentiel

La période couverte par ce panorama aura été riche des traditionnelles questions de droit commun,   qu'il s'agisse de la notion de préjudice et de ses déclinaisons dans le droit du dommage corporel ou de la mise en oeuvre de la responsabilité du fait d'autrui. Mais c'est encore une fois surtout le droit spécial qui foisonne, avec plusieurs arrêts intéressants relatifs au droit des accidents de la circulation, à la responsabilité du fait des produits, à la responsabilité médicale et au droit des accidents médicaux.



I - Droit commun de la responsabilité
A - Conditions
1 - Préjudice

Les potentialités du préjudice d'agrément. On tend à reprocher parfois à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation de faire une interprétation quelque peu minimaliste de la nomenclature des chefs de préjudices, notamment par sa réticence à admettre l'existence de chefs nouveaux en marge de la liste initiale (V. ainsi, à propos du préjudice d'angoisse, qu'elle refuse d'appréhender autrement que comme un élément des souffrances endurées, nos obs. D. 2018. 35, spéc. 37). Il faut lui savoir gré, en revanche, de veiller à ce que les préjudices « nommés » soient appréhendés dans toute leur substance. En témoignent deux décisions rendues en 2018 (Civ. 2e, 29 mars 2018, n° 17-14.499, D. 2018. 719, et 2153, spéc. 2156, obs. A. Guégan ; 5 juill. 2018, n° 16-21.776, D. 2018. 1488), concernant la définition du préjudice d'agrément. S'il est bien acquis désormais que ce préjudice ne s'entend plus de la perte des agréments d'une vie normale, mais, de manière beaucoup plus spécifique - et partant restrictive -, de l'impossibilité résultant du dommage de pratiquer des activités déterminées de sport ou de loisirs (V. sur cette évolution, F. Bibal, L'évaluation du préjudice corporel, LexisNexis, 20e éd., 2015, n° 176), une telle impossibilité devant être caractérisée, et la pratique effective de ladite activité démontrée (V. par ex. Civ. 2e, 31 mars 2016, n° 14-30.015, D. 2016. 792, et 1886, chron. G. Hénon et N. Palle), ces deux décisions montrent que la cour régulatrice est disposée à appréhender ce chef de préjudice dans toutes ses potentialités.

De la première du 29 mars 2018, il résulte que « ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure ». Une cour d'appel est ici approuvée d'avoir alloué à la victime d'une agression une certaine somme pour avoir été stoppée dans sa progression en compétition des sports nautiques. Le fonds de garantie des victimes d'infractions faisait grief aux juges du fond d'en avoir décidé ainsi, tout en constatant qu'il en poursuivait régulièrement la pratique. Mais le pourvoi est rejeté : la cour d'appel ayant relevé qu'avant l'agression, la victime pratiquait en compétition un grand nombre d'activités sportives et de loisirs nautiques, et que, depuis les faits, qui l'avaient stoppée dans sa progression, la poursuite en compétition ne pouvait plus se faire avec la même intensité, c'est à juste titre, estime la deuxième chambre civile, qu'une indemnité a été allouée au titre du préjudice d'agrément à la victime. Voilà une précision bienvenue, même si l'on pouvait soutenir en toute logique que la baisse des performances et le fait de devoir pratiquer une activité à un niveau inférieur est constitutif d'un préjudice (F. Bibal, op. cit. n° 177, p. 193). On ne voit pas, en effet, ce qui empêcherait de considérer que l'intérêt à pratiquer des activités sportives est lésé lorsque la pratique est altérée sans être totalement remise en cause.

Quant au second arrêt (Civ. 2e, 5 juill. 2018, préc.), il a le mérite de préciser que le préjudice d'agrément peut être retenu alors même que la privation ou l'altération de la possibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir ne procède pas d'une cause fonctionnelle. En l'espèce, il résultait de l'expertise que si la victime ne présentait pas d'inaptitude fonctionnelle, elle n'avait pas repris la moto compte tenu de son état psychologique à la suite de l'accident. Voilà qui va sans dire avancera-t-on peut-être. Et de fait, on ne voit pas pourquoi l'existence d'une répercussion physiologique serait une condition de prise en compte d'un tel préjudice. Mais cela va mieux en le disant sans doute. Il suffit de se souvenir de cette espèce où la Cour de cassation avait dû rappeler à l'ordre une cour d'appel qui avait refusé de voir un déficit fonctionnel dans un état dépressif (V. Crim. 21 oct. 2014, n° 13-87.669, Gaz. Pal. 15-17 févr. 2015, p. 34 s., obs. D. Tapinos).

On ne peut qu'approuver le parti adopté dans ces deux décisions. Si l'on peut comprendre le « rétrécissement » qui a été opéré de la notion de préjudice d'agrément (par un effet de vase communicant avec la montée en puissance du déficit fonctionnel), d'un préjudice générique de « mal-être » à un préjudice spécifique de frustration, du moins fallait-il consentir, d'un autre côté, à ce que toutes les potentialités de ce chef de préjudice soient reconnues.

لتحميل باقي القررات القضائية المنشورة في الموضوع انظر:

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القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بخصوص

 قانون المسؤولية التقصيرية
 

الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 212
الصفحات: 140 صفحة
توضيب: محمد بلمعلم
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