§ المسؤولية الطبية
o المسؤولية
المدنية :
◄
الغرفة المدنية، 20 مايو 1936،
القرار
المعروف بميرسييه،
انظر:
دالوز 1936-1-88، تقرير جوسران، استنتاجات ماتير، ملاحظة E.P.
- البعد
التعاقدي لواجب العناية
- واجب العناية تبعا لمعطيات المكتسبة للعلم
[1] - Cour de cassation, Chambre civile, du 20 mai
1936, Mercier
Sur le moyen unique :
Attendu que la dame Mercier, atteinte d’une affection nasale,
s’adressa au docteur Nicolas, radiologue, qui lui fit subir, en 1925, un
traitement par les rayons X à la suite duquel se déclara chez la malade une
radiodermite des muqueuses de la face ; que les époux Mercier, estimant que
cette nouvelle affection était imputable à une faute de l’opérateur, intentèrent
contre celui-ci, en 1929, soit plus de trois années après la fin du traitement,
une demande en dommages-intérêts pour une somme de 200 000 francs ;
Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué, rendu par la
cour d’appel d’Aix le 16 juillet 1931, d’avoir refusé d’appliquer la
prescription triennale de l’art. 638 du code d’instruction criminelle à
l’action civile intenté contre le docteur Nicolas par les époux Mercier, en
considérant que cette action tenait son origine, non du délit de blessures par imprudence
prétendument commis par le praticien, mais du contrat antérieurement conclu
entre celui-ci et ses clients et qui imposait au médecin l’obligation de donner
« des soins assidus, éclairés et prudents », alors que, d’après le pourvoi,
ledit contrat ne saurait comporter une assurance contre tout accident
involontairement causé, et que, dès lors, la responsabilité du médecin est
fondée sur une faute délictuelle tombant sous l’application des art. 319 et 320
du code pénal et justifiant en conséquence l’application de la prescription
triennale instituée par ces textes ;
Mais attendu qu’il se forme entre le médecin et son client un
véritable contrat comportant, pour le praticien, l’engagement, sinon, bien
évidemment, de guérir le malade, ce qui n’a d’ailleurs jamais été allégué, du
moins de lui donner des soins, non pas quelconques, ainsi que parait l’énoncer
le moyen du pourvoi, mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de
circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; que
la violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle, est
sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle ;
que l’action civile, qui réalise une telle responsabilité, ayant ainsi une
source distincte du fait constitutif d’une infraction à la loi pénale et
puisant son origine dans la convention préexistante, échappe à la prescription
triennale de l’art. 638 du code d’instruction criminelle ;
Attendu que c’est donc à bon droit que la cour d’Aix a pu déclarer
inapplicable en l’espèce ladite prescription pénale, et qu’en décidant comme
elle l’a fait, loin de violer les textes visés au moyen, elle en a réalisé une
juste et exacte application ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs,
rejette.
biblio
Daniel Bert, Feu
l'arrêt Mercier !, Recueil Dalloz 2010 p.
1801
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