§ المسؤولية بسبب الغير
قرار غرف محكمة النقض مجتمعة،
بتاريخ 19 مايو 1988
مسؤولية المرتكب : (النص)
- في إطار تجاوزه لصلاحياته:
[1] - Cour de cassation, Assemblée plénière ; Audience
publique du jeudi 19 mai 1988 ; N° de pourvoi: 87-82654 ; Publié au bulletin
Sur le
moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 1987), rendu sur renvoi après cassation,
que M. Y..., inspecteur départemental de la compagnie d'assurances " La
Cité ", qui l'avait chargé de rechercher, par prospection à domicile, la
conclusion de contrats de capitalisation par des particuliers, a fait souscrire
à Mme X... différents titres et a détourné partiellement à son profit les
sommes versées par celle-ci en contrepartie de la remise des titres ; qu'il a,
sur l'action publique, été condamné par une décision correctionnelle ;
Attendu
que la compagnie " La Cité " fait grief à l'arrêt de l'avoir, sur
l'action civile, déclarée civilement responsable de son préposé Y..., alors
que, d'une part, en se bornant à relever que " La Cité " avait tiré
profit des souscriptions, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé en quoi
cette société devrait répondre des détournements opérés par son préposé,
privant ainsi sa décision de base légale, et alors que, d'autre part, M. Y...
n'aurait pas agi pour le compte et dans l'intérêt de la société " La Cité
", mais utilisé ses fonctions à des fins étrangères à celles que son
employeur lui avait assignées, de sorte que la cour d'appel aurait violé
l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, et l'article 593 du Code de procédure
pénale ;
Mais
attendu que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son
préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans
autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ;
Et
attendu que l'arrêt relève que M. Y..., en faisant souscrire à Mme X... des
contrats de capitalisation, était dans l'exercice de ses fonctions et avait agi
avec autorisation conformément à ses attributions ; que Mme X... avait la
certitude qu'il agissait pour le compte de " La Cité ", laquelle
avait, au surplus, régulièrement enregistré les souscriptions et en avait tiré
profit ;
Que de
ces énonciations, d'où il résulte que M. Y..., en détournant des fonds qui lui
avaient été remis dans l'exercice de ses fonctions, ne s'était pas placé hors
de celles-ci, la cour d'appel a exactement déduit que la société "
La Cité " ne s'exonérait pas de sa responsabilité civile ;
D'où il
suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES
MOTIFS :
REJETTE
le pourvoi
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