382-4 : Panorama des arrêts significatifs de la Deuxième chambre civile : Janv. 2014 – Dec. 2014, RJCC



Deuxième chambre civile

CC, Panorama des arrêts significatifs de la Deuxième chambre civile : Janv. 2014 – Dec. 2014, RJCC, 26 Dec 2014, sous n° 382-4.

Assurance
2 e Civ. , 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-25.777, Bull. 2014, II, n° 246 (FS-P+B)
Sommaire :
L'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, qui prévoit le maintien de la garantie
décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité, n'exige ni que le décès soit consécutif à la
maladie ou à l'invalidité dont le salarié était atteint, ni que la maladie ou l'invalidité ait été déclarée
au premier assureur.
En conséquence, une cour d'appel, qui constate que l'assureur dont le contrat de prévoyance avait
été résilié avant le décès d'un salarié ne contestait pas que ce dernier était en incapacité de travail
avant la résiliation de ce contrat, ni que cet état s'était poursuivi, sans discontinuer, jusqu'à son
décès, décide exactement qu'il doit sa garantie.

Indemnisation

2e Civ., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247 (F-P+B)
Sommaire :
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel pendant cette période. Encourt dès lors la cassation, pour avoir indemnisé deux fois le même préjudice, l'arrêt qui, après avoir alloué à la victime une somme au titre de son préjudice de déficit fonctionnel temporaire, lui en accorde une autre en réparation de son préjudice sexuel temporaire.

Tarifs des officiers publics ou ministériels et avocats postulants
2e Civ. , 20 novembre 2014, pourvo i n° 13-22.719, Bull. 2014,II, n° 233 (FS-P+B)
Sommaire :
Il résulte de l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 et des articles 720 et 721 du code de procédure civile que le juge chargé de la taxation, saisi d'une demande de fixation des honoraires d'un notaire, n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de ce notaire à l'égard de son client en raison des fautes commises dans l'exécution de sa mission.
Doctrine :
Frédéric Hébert, « Le juge de la taxe n'est pas le juge de la responsabilité civile du notaire », Semaine juridique notariale et immobilière, 5 décembre 2014, n° 49, Actualités, n° 1242, p. 6.

Section de la procédure civile
Appel civil
2 e Civ. , 6 octobre 2014, pourvoi n° 14-70.008, Bull . 2014 , Avis n° 8 (F-P+B+R+I)
Sommaire :
Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, lorsque
l'appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 du
code de procédure civile, alors que l'intimé n'avait pas constitué avocat, la notification de ces
conclusions à l'intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l'article 911 du même code, au plus tard
dans le mois suivant son expiration constitue le point de départ du délai dont l'intimé dispose
pour conclure, en application de l'article 909 de ce code.


2 e Civ., 16 octobre 2014, pourvoi n° 13-17.999, Bull. 2014, II, n° 213 (F-P+B)
Sommaire n° 1 :
Viole les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et encourt dès lors la censure la
cour d'appel qui constate la caducité de la déclaration d'appel sur un moyen relevé d'office, autre
que celui invoqué par l'intimé, sans recueillir préalablement les observations des parties sur ce
point.

Sommaire n° 2 :
La caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à
l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue,
en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet
acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité.
Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui constate cette caducité au motif que la
simple transmission entre avocats des conclusions par télécopie, procédé qui ne figure pas parmi
les formes admissibles de notification, constitue une notification irrégulière qui est sanctionnée,
non par la nullité de ces conclusions, mais par la caducité de la déclaration d'appel.


Chose jugée
2 e Civ. , 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-15.642, Bull. 2014, II, n° 229 (FS-P+B)
Sommaire :
Le demandeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens
de nature à fonder celle-ci.
Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur déféré de l'ordonnance du conseiller
de la mise en état, décide que la seconde demande, tendant à voir déclarer l'appel irrecevable pour
défaut de qualité à interjeter appel, se heurte à l'autorité de la chose jugée de la première
ordonnance du conseiller de la mise en état, non déférée à la cour d'appel, ayant déclaré recevable
ce même appel argué de tardiveté.

Procédure civile
2 e Civ., 16 octobre 2014, pourvoi n° 13-22.088, Bull. 2014, II, n° 215 (F-P+B)
Sommaire :
L'article 2241, alinéa 2, du code civil, selon lequel l'annulation par l'effet d'un vice de procédure
de l'acte de saisine de la juridiction interrompt les délais de prescription et de forclusion,
s'applique à la décision d'annulation d'une déclaration d'appel fondée sur l'article 117 du code de
procédure civile.


2 e Civ., 16 octobre 2014, pourvoi n° 13-24.575, Bull. 2014, II, n° 216 (F-P+B)
Sommaire :
Si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à
invoquer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel après dessaisissement du conseiller de la mise en
état, l'article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile autorise le juge à relever d'office la fin de
non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité à agir ou de la chose jugée.

2 e Civ., 4 décembre 2014, pourvoi n° 13-22.568, Bull. 2014, II , n° 243 (F-P+B)
Sommaire :
Justifie légalement sa décision au regard des articles 7, 16 et 132 du code de procédure civile la
cour d'appel qui écarte une exception de nullité de l'assignation fondée sur son défaut de
communication à l'appelant dès lors que, s'agissant d'un acte de la procédure versé au dossier de
première instance et joint à celui de la cour d'appel en application des articles 727 et 968 du code
de procédure civile, cette assignation, dont la communication n'avait pas été demandée, était dans
le débat.

2 e Civ., 4 décembre 2014, pourvoi n° 13-25.931, Bull. 2014, II , n° 242 (F-P+B)
Sommaire :
Il résulte des articles 70 et 564 du code de procédure civile que la demande reconventionnelle
tendant à la compensation judiciaire est recevable même si elle ne s'attache pas par un lien
suffisant à la demande originaire.


2 e Civ. , 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-26.350, Bull. 2014, II, n° 248 (FS-P+B+R)
Sommaire :
Obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention législative destinée, d'une part, à assurer
le respect de la volonté initiale du législateur, qui, par la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973, avait
instauré le versement transport en dehors de la région parisienne en prévoyant qu'il pouvait être
institué dans le ressort "d'un syndicat de collectivités locales", ce qui incluait les syndicats mixtes
composés de collectivités, d'autre part, à combler le vide juridique résultant des interventions
successives du décret n° 77-90 du 27 janvier 1977 portant révision du code de l'administration
communale et codification des textes législatifs applicables aux communes et du pouvoir
législatif, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, de manière à
préserver la pérennité du service public des transports en commun, auquel participent les
syndicats mixtes et que le versement transport a pour objet de financer.


Sécurité sociale
2 e Civ. , 9 octobre 2014, pourvoi n° 10-13.699, Bull. 2014, II, n° 203 (FS-P+B)
Sommaire :
Les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale s'appliquent au contrôle
engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la
sécurité sociale et des textes pris en application alors même que le contrôle a conduit à la
constatation d'infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail.
Viole l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui valide un redressement
engagé par une URSSAF sur ce fondement alors que la charte du cotisant, dont la remise avait été
annoncée dans l'avis préalable adressé à l'association contrôlée, n'avait pas été remise à celle-ci
lors des opérations de contrôle.

2 e Civ. , 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493, Bull. 2014, II, n° 204 (FS-P+B)
Sommaire :
Les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux
opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail
illégal, engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, et il résulte
de l'ancien article L. 8271-11 du même code, alors applicable, que les auditions auxquelles les
agents de contrôle procèdent ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes
entendues.
Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, ayant retenu que la preuve du consentement des
témoins à leur audition n'était pas rapportée, décide que le cotisant a été privé d'une garantie de
fond qui vicie le procès-verbal des agents de contrôle et le redressement fondé sur ses
constatations.

2 e Civ. , 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.433, Bull. 2014, II, n° 218 (FS-P+B)
2 e Civ. , 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.895, Bull. 2014, II, n° 218 (FS-P+B)
Sommaire :
L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1er, du
code de la sécurité sociale, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit
être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations
afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour annuler un redressement, relève que l'Union de
recouvrement s'est contentée d'adresser au siège parisien de la société un unique avis pour
l'informer d'un contrôle susceptible de viser tous ses établissements, sans autre précision quant
aux établissements concernés et aux dates de contrôle prévues, qu'un tel avis ne peut satisfaire
aux exigences de l'article R. 243-59 et valoir information régulière préalable à contrôle dans le
respect du principe de contradiction et des droits de la défense de l'employeur alors que les
opérations de contrôle opérées ont, en définitive, concerné sans autre avis de nombreux
établissements de la société situés dans plusieurs départements (arrêt n° 1, pourvoi n° 13-
23.433) ; ou que l'Union de recouvrement ne conteste pas qu'un seul avis de contrôle a été
envoyé au siège parisien de la société, prévoyant un calendrier de visite au siège de l'établissement,
ce dont il résulte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté (arrêt n° 2, pourvoi n° 13-
23.895).

2 e Civ. , 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-26.093, Bull. 2014, II, n° 258 (FS+P+B+R)
Sommaire :
Selon l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de
l'article 102 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, applicable à dater du 1er janvier 2008, les
syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou
d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer, dans les conditions
prévues à l'article L. 2333-64 du même code, le versement destiné au financement des transports,
lorsqu'ils sont compétents pour leur organisation.
Viole ce texte la cour d'appel qui retient, pour accueillir la demande de restitution d'un employeur
relative aux versements effectués entre le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2011, qu'il ne peut être
constaté que le syndicat mixte n'a pris que le 21 février 2011 une nouvelle délibération instituant
le versement de transport et en fixant le taux, alors que les délibérations antérieures des 18
octobre 2003 et 23 juin 2005 trouvaient leur base légale, pour la période litigieuse, dans le texte
susmentionné.

Sécurité sociale, accident du travail
2 e Civ. , 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.510, Bull. 2014, I I, n° 224 (FS-P+B)
Sommaire :
Il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret
n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que l'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne
que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur
actuel ou de dernier employeur de la victime.
Viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer la décision de reconnaissance de la maladie
professionnelle d'un ancien salarié inopposable à un employeur, retient qu'il est le seul auquel elle
est susceptible de faire grief, alors qu'elle constatait que ce dernier n'était pas le dernier employeur
de la victime.

Sécurité sociale, allocations des non-salariés
2 e Civ , 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-21.556, Bull. 2014, II, n° 239 (FS-P+B)
Sommaire :
Selon les dispositions de l'article L. 642-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa
rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, qui
sur ce point se suffisent à elles-mêmes, les cotisations des assurés relevant de l'organisation
autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre
provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus
forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une
régularisation.
Doit, dès lors, être cassé le jugement qui, pour rejeter la demande de régularisation présentée, au
titre de la dernière année d'exercice, par une assurée ayant cessé toute activité, relève que si la
régularisation est expressément visée au troisième alinéa de l'article L. 642-2, comme à l'alinéa 4
de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, et qu'elle doit être effectuée sur la base du
revenu tel que retenu par l'administration fiscale, il résulte des termes de l'article D. 642-6 du même code que celle-ci ne peut intervenir si l'assuré n'exerce aucune activité relevant de la section
professionnelle au titre de laquelle la régularisation aurait dû être opérée.

Sécurité sociale, contentieux

2 e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-20.669, Bull . 2014, II, n° 209 (F-P+B)
Sommaire :
Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des
affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme
de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable.
Ayant constaté que si l'assurée avait saisi le tribunal d'une contestation des deux décisions de la
commission de recours amiable confirmant le refus de prise en charge, au titre de la législation
applicable aux maladies professionnelles, des pathologies déclarées, celle-ci n'avait pas saisi la
caisse d'une demande de prise en charge de ces mêmes pathologies au titre d'un accident du
travail, la cour d'appel a exactement déduit que les demandes de reconnaissance d'accident du
travail n'ayant pas été soumises à la commission de recours amiable de l'organisme, les
contestations soulevées par l'intéressée étaient irrecevables.

2 e Civ. , 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-24.449, Bull. 2014, II, n° 255 (FS-P+B)
Sommaire :
Selon l'article L. 5422-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 5, I, 4°, de la loi
n° 2008-126 du 13 février 2008, les contributions prévues aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L.
5424-20 du code du travail sont recouvrées et contrôlées par les unions de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le compte de Pôle emploi, selon les
règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime
général assises sur les rémunérations, et les différends relatifs au recouvrement de ces
contributions relèvent du contentieux général de la sécurité sociale ; selon l'article 5, III, de la
même loi, ces dispositions entrent en vigueur à une date que l'article 1er du décret n° 2009-1708
du 30 décembre 2009 a fixé au 1er janvier 2011.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les juridictions de droit commun demeurent
compétentes pour connaître des différends afférents aux contributions exigibles à une date
antérieure au 1er janvier 2011, peu important la date à laquelle la juridiction a été saisie.

Sécurité sociale, prestations familiales
2 e Civ. , 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-18.837, Bull. 2014, II, n° 211 (FS-P+B)
Sommaire :
La quote-part de bénéfices distribuée à un avocat exerçant son activité exclusivement en France,
par le siège d'un partnership de droit américain dont celui-ci est membre, revêt le caractère d'un
revenu d'activité non salariée retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de sorte qu'elle doit
entrer dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales dues par l'intéressé en application de
l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.

2 e Civ. , 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-2 2 .687, Bull. 2014, II, n° 226 (FS-P+B)
Sommaire :
Selon l'article L. 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, les étrangers non ressortissants
d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou de la Confédération helvétique, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu
soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour
résider régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit
justifié, pour leurs enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont
demandées, de l'une des situations qu'il énumère limitativement.
Viole ce texte la cour d'appel qui fait droit à la demande de prestations familiales formulée par un
ressortissant égyptien, alors qu'elle constatait que celui-ci ne justifiait pas de l'une des situations
mentionnées par le texte.


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