Deuxième
chambre civile
CC, Panorama
des arrêts significatifs de la Deuxième chambre civile : Janv. 2014 – Dec.
2014, RJCC, 26 Dec 2014, sous n° 382-4.
Assurance
2
e
Civ. , 11
décembre 2014, pourvoi n° 13-25.777, Bull. 2014, II, n° 246 (FS-P+B)
Sommaire
:
L'article
7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, qui prévoit le maintien de la
garantie
décès
en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité, n'exige ni que le décès soit
consécutif à la
maladie
ou à l'invalidité dont le salarié était atteint, ni que la maladie ou
l'invalidité ait été déclarée
au
premier assureur.
En
conséquence, une cour d'appel, qui constate que l'assureur dont le contrat de
prévoyance avait
été
résilié avant le décès d'un salarié ne contestait pas que ce dernier était en
incapacité de travail
avant
la résiliation de ce contrat, ni que cet état s'était poursuivi, sans
discontinuer, jusqu'à son
décès,
décide exactement qu'il doit sa garantie.
Indemnisation
2e
Civ., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247 (F-P+B)
Sommaire
:
Le
poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de
qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant
la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel pendant cette période.
Encourt dès lors la cassation, pour avoir indemnisé deux fois le même
préjudice, l'arrêt qui, après avoir alloué à la victime une somme au titre de
son préjudice de déficit fonctionnel temporaire, lui en accorde une autre en
réparation de son préjudice sexuel temporaire.
Tarifs des officiers publics ou ministériels et avocats
postulants
2e Civ. , 20 novembre 2014, pourvo i n° 13-22.719, Bull.
2014,II, n° 233 (FS-P+B)
Sommaire :
Il résulte de l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978
et des articles 720 et 721 du code de procédure civile que le juge chargé de la
taxation, saisi d'une demande de fixation des honoraires d'un notaire, n'a pas
le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de ce
notaire à l'égard de son client en raison des fautes commises dans l'exécution de
sa mission.
Doctrine :
Frédéric Hébert, « Le juge de la taxe n'est pas le juge de
la responsabilité civile du notaire », Semaine juridique notariale et
immobilière, 5 décembre 2014, n° 49, Actualités, n° 1242, p. 6.
Section de la procédure civile
Appel civil
2 e Civ. , 6 octobre 2014, pourvoi n°
14-70.008, Bull . 2014 ,
Avis n° 8 (F-P+B+R+I)
Sommaire
:
Dans
la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel,
lorsque
l'appelant
a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par
l'article 908 du
code
de procédure civile, alors que l'intimé n'avait pas constitué avocat, la
notification de ces
conclusions
à l'intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l'article 911 du même code, au
plus tard
dans
le mois suivant son expiration constitue le point de départ du délai dont
l'intimé dispose
pour
conclure, en application de l'article 909 de ce code.
2 e Civ., 16 octobre 2014, pourvoi n°
13-17.999, Bull. 2014,
II, n° 213 (F-P+B)
Sommaire
n° 1 :
Viole
les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et encourt dès
lors la censure la
cour
d'appel qui constate la caducité de la déclaration d'appel sur un moyen relevé
d'office, autre
que
celui invoqué par l'intimé, sans recueillir préalablement les observations des
parties sur ce
point.
Sommaire
n° 2 :
La
caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses
conclusions à
l'intimé
dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ne peut être
encourue,
en
raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas
d'annulation de cet
acte,
sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé
l'irrégularité.
Encourt
dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui constate cette caducité au
motif que la
simple
transmission entre avocats des conclusions par télécopie, procédé qui ne figure
pas parmi
les
formes admissibles de notification, constitue une notification irrégulière qui
est sanctionnée,
non par
la nullité de ces conclusions, mais par la caducité de la déclaration d'appel.
Chose jugée
2 e Civ. , 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-15.642, Bull. 2014, II, n° 229 (FS-P+B)
Sommaire
:
Le
demandeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande
l'ensemble des moyens
de
nature à fonder celle-ci.
Dès
lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur déféré de
l'ordonnance du conseiller
de la
mise en état, décide que la seconde demande, tendant à voir déclarer l'appel
irrecevable pour
défaut
de qualité à interjeter appel, se heurte à l'autorité de la chose jugée de la
première
ordonnance
du conseiller de la mise en état, non déférée à la cour d'appel, ayant déclaré
recevable
ce
même appel argué de tardiveté.
Procédure civile
2 e Civ., 16 octobre 2014, pourvoi n°
13-22.088, Bull. 2014,
II, n° 215 (F-P+B)
Sommaire
:
L'article
2241, alinéa 2, du code civil, selon lequel l'annulation par l'effet d'un vice
de procédure
de
l'acte de saisine de la juridiction interrompt les délais de prescription et de
forclusion,
s'applique
à la décision d'annulation d'une déclaration d'appel fondée sur l'article 117
du code de
procédure
civile.
2
e
Civ., 16
octobre 2014, pourvoi n° 13-24.575, Bull. 2014, II, n° 216 (F-P+B)
Sommaire
:
Si,
aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont
plus recevables à
invoquer
la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel après dessaisissement du conseiller
de la mise en
état,
l'article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile autorise le juge à
relever d'office la fin de
non-recevoir
tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité à agir ou de la chose jugée.
2 e Civ., 4 décembre 2014, pourvoi n°
13-22.568, Bull. 2014,
II , n° 243 (F-P+B)
Sommaire
:
Justifie
légalement sa décision au regard des articles 7, 16 et 132 du code de procédure
civile la
cour
d'appel qui écarte une exception de nullité de l'assignation fondée sur son
défaut de
communication
à l'appelant dès lors que, s'agissant d'un acte de la procédure versé au
dossier de
première
instance et joint à celui de la cour d'appel en application des articles 727 et
968 du code
de
procédure civile, cette assignation, dont la communication n'avait pas été
demandée, était dans
le
débat.
2 e Civ., 4 décembre 2014, pourvoi n°
13-25.931, Bull. 2014,
II , n° 242
(F-P+B)
Sommaire
:
Il
résulte des articles 70 et 564 du code de procédure civile que la demande
reconventionnelle
tendant
à la compensation judiciaire est recevable même si elle ne s'attache pas par un
lien
suffisant
à la demande originaire.
2 e Civ. , 18 décembre 2014, pourvoi
n° 13-26.350, Bull. 2014,
II, n° 248 (FS-P+B+R)
Sommaire
:
Obéit
à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention législative destinée,
d'une part, à assurer
le
respect de la volonté initiale du législateur, qui, par la loi n° 73-640 du 11
juillet 1973, avait
instauré
le versement transport en dehors de la région parisienne en prévoyant qu'il
pouvait être
institué
dans le ressort "d'un syndicat de collectivités locales", ce qui
incluait les syndicats mixtes
composés
de collectivités, d'autre part, à combler le vide juridique résultant des
interventions
successives
du décret n° 77-90 du 27 janvier 1977 portant révision du code de
l'administration
communale
et codification des textes législatifs applicables aux communes et du pouvoir
législatif,
jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, de manière
à
préserver
la pérennité du service public des transports en commun, auquel participent les
syndicats
mixtes et que le versement transport a pour objet de financer.
Sécurité sociale
2
e
Civ. , 9
octobre 2014, pourvoi n° 10-13.699, Bull. 2014, II, n° 203 (FS-P+B)
Sommaire
:
Les
dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale s'appliquent
au contrôle
engagé
par les organismes de recouvrement sur le fondement de l'article L. 243-7 du
code de la
sécurité
sociale et des textes pris en application alors même que le contrôle a conduit
à la
constatation
d'infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du
travail.
Viole
l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui valide
un redressement
engagé
par une URSSAF sur ce fondement alors que la charte du cotisant, dont la remise
avait été
annoncée
dans l'avis préalable adressé à l'association contrôlée, n'avait pas été remise
à celle-ci
lors
des opérations de contrôle.
2 e Civ. , 9 octobre 2014, pourvoi n°
13-19.493, Bull. 2014,
II, n° 204 (FS-P+B)
Sommaire
:
Les
dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas
applicables aux
opérations
ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de
travail
illégal,
engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du
travail, et il résulte
de
l'ancien article L. 8271-11 du même code, alors applicable, que les auditions
auxquelles les
agents
de contrôle procèdent ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des
personnes
entendues.
Justifie
dès lors sa décision la cour d'appel qui, ayant retenu que la preuve du
consentement des
témoins
à leur audition n'était pas rapportée, décide que le cotisant a été privé d'une
garantie de
fond
qui vicie le procès-verbal des agents de contrôle et le redressement fondé sur
ses
constatations.
2 e Civ. , 6 novembre 2014, pourvoi
n° 13-23.433, Bull. 2014,
II, n° 218 (FS-P+B)
2 e Civ. , 6 novembre 2014, pourvoi
n° 13-23.895, Bull. 2014,
II, n° 218 (FS-P+B)
Sommaire
:
L'avis
que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59,
alinéa 1er, du
code
de la sécurité sociale, avant d'effectuer un contrôle en application de
l'article L. 243-7, doit
être
adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur,
aux obligations
afférentes
au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
Encourt
dès lors la cassation l'arrêt qui, pour annuler un redressement, relève que
l'Union de
recouvrement
s'est contentée d'adresser au siège parisien de la société un unique avis pour
l'informer
d'un contrôle susceptible de viser tous ses établissements, sans autre
précision quant
aux
établissements concernés et aux dates de contrôle prévues, qu'un tel avis ne
peut satisfaire
aux
exigences de l'article R. 243-59 et valoir information régulière préalable à
contrôle dans le
respect
du principe de contradiction et des droits de la défense de l'employeur alors
que les
opérations
de contrôle opérées ont, en définitive, concerné sans autre avis de nombreux
établissements
de la société situés dans plusieurs départements (arrêt n° 1, pourvoi n° 13-
23.433)
; ou que l'Union de recouvrement ne conteste pas qu'un seul avis de contrôle a
été
envoyé
au siège parisien de la société, prévoyant un calendrier de visite au siège de
l'établissement,
ce
dont il résulte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté (arrêt
n° 2, pourvoi n° 13-
23.895).
2 e Civ. , 18 décembre 2014,
pourvoi n° 13-26.093, Bull. 2014, II, n° 258 (FS+P+B+R)
Sommaire
:
Selon
l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa
rédaction issue de
l'article
102 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, applicable à dater du 1er janvier 2008, les
syndicats
mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou
d'établissements
publics de coopération intercommunale peuvent instituer, dans les conditions
prévues
à l'article L. 2333-64 du même code, le versement destiné au financement des
transports,
lorsqu'ils
sont compétents pour leur organisation.
Viole
ce texte la cour d'appel qui retient, pour accueillir la demande de restitution
d'un employeur
relative
aux versements effectués entre le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2011,
qu'il ne peut être
constaté
que le syndicat mixte n'a pris que le 21 février 2011 une nouvelle délibération
instituant
le
versement de transport et en fixant le taux, alors que les délibérations
antérieures des 18
octobre
2003 et 23 juin 2005 trouvaient leur base légale, pour la période litigieuse,
dans le texte
susmentionné.
Sécurité sociale, accident du travail
2 e Civ. , 6 novembre 2014, pourvoi
n° 13-20.510, Bull. 2014, I
I, n° 224 (FS-P+B)
Sommaire
:
Il
résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa
rédaction issue du décret
n°
2009-938 du 29 juillet 2009, que l'obligation d'information qui incombe à la
caisse ne concerne
que
la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité
d'employeur
actuel
ou de dernier employeur de la victime.
Viole ce texte la
cour d'appel qui, pour déclarer la décision de reconnaissance de la maladie
professionnelle
d'un ancien salarié inopposable à un employeur, retient qu'il est le seul
auquel elle
est susceptible
de faire grief, alors qu'elle constatait que ce dernier n'était pas le dernier
employeur
de la victime.
Sécurité sociale, allocations des non-salariés
2 e Civ , 27 novembre 2014,
pourvoi n° 13-21.556, Bull. 2014, II, n° 239 (FS-P+B)
Sommaire
:
Selon
les dispositions de l'article L. 642-2, alinéa 3, du code de la sécurité
sociale dans sa
rédaction
applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre
2011, qui
sur
ce point se suffisent à elles-mêmes, les cotisations des assurés relevant de
l'organisation
autonome
d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année,
à titre
provisionnel,
en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus
forfaitaires,
et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu,
d'une
régularisation.
Doit,
dès lors, être cassé le jugement qui, pour rejeter la demande de régularisation
présentée, au
titre
de la dernière année d'exercice, par une assurée ayant cessé toute activité,
relève que si la
régularisation
est expressément visée au troisième alinéa de l'article L. 642-2, comme à
l'alinéa 4
de
l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, et qu'elle doit être
effectuée sur la base du
revenu
tel que retenu par l'administration fiscale, il résulte des termes de l'article
D. 642-6 du même code que
celle-ci ne peut intervenir si l'assuré n'exerce aucune activité relevant de la
section
professionnelle au
titre de laquelle la régularisation aurait dû être opérée.
Sécurité sociale, contentieux
2 e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n°
13-20.669, Bull . 2014,
II, n° 209 (F-P+B)
Sommaire
:
Il
résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que
le tribunal des
affaires
de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision
d'un organisme
de
sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours
amiable.
Ayant
constaté que si l'assurée avait saisi le tribunal d'une contestation des deux
décisions de la
commission
de recours amiable confirmant le refus de prise en charge, au titre de la
législation
applicable
aux maladies professionnelles, des pathologies déclarées, celle-ci n'avait pas
saisi la
caisse
d'une demande de prise en charge de ces mêmes pathologies au titre d'un
accident du
travail,
la cour d'appel a exactement déduit que les demandes de reconnaissance
d'accident du
travail
n'ayant pas été soumises à la commission de recours amiable de l'organisme, les
contestations
soulevées par l'intéressée étaient irrecevables.
2 e Civ. , 18 décembre 2014, pourvoi
n° 13-24.449, Bull. 2014,
II, n° 255 (FS-P+B)
Sommaire
:
Selon
l'article L. 5422-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article
5, I, 4°, de la loi
n°
2008-126 du 13 février 2008, les contributions prévues aux articles L. 5422-9,
L. 5422-11 et L.
5424-20
du code du travail sont recouvrées et contrôlées par les unions de recouvrement
des
cotisations
de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le compte de Pôle emploi,
selon les
règles
et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations
du régime
général
assises sur les rémunérations, et les différends relatifs au recouvrement de
ces
contributions
relèvent du contentieux général de la sécurité sociale ; selon l'article 5,
III, de la
même
loi, ces dispositions entrent en vigueur à une date que l'article 1er du décret
n° 2009-1708
du 30
décembre 2009 a fixé au 1er janvier 2011.
Il
résulte de la combinaison de ces dispositions que les juridictions de droit
commun demeurent
compétentes
pour connaître des différends afférents aux contributions exigibles à une date
antérieure
au 1er janvier 2011, peu important la date à laquelle la juridiction a été
saisie.
Sécurité sociale, prestations familiales
2 e Civ. , 9 octobre 2014, pourvoi n°
13-18.837, Bull. 2014,
II, n° 211 (FS-P+B)
Sommaire
:
La
quote-part de bénéfices distribuée à un avocat exerçant son activité
exclusivement en France,
par
le siège d'un partnership de droit américain dont celui-ci est membre, revêt le
caractère d'un
revenu
d'activité non salariée retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de
sorte qu'elle doit
entrer
dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales dues par l'intéressé
en application de
l'article
L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
2 e Civ. , 6 novembre 2014,
pourvoi n° 13-2 2 .687, Bull. 2014, II, n° 226 (FS-P+B)
Sommaire
:
Selon
l'article L. 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, les étrangers non
ressortissants
d'un
État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur
l'Espace
économique
européen ou de la Confédération helvétique, titulaires d'un titre exigé d'eux
en vertu
soit
de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords
internationaux pour
résider
régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve
qu'il soit
justifié,
pour leurs enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations
familiales sont
demandées,
de l'une des situations qu'il énumère limitativement.
Viole
ce texte la cour d'appel qui fait droit à la demande de prestations familiales
formulée par un
ressortissant
égyptien, alors qu'elle constatait que celui-ci ne justifiait pas de l'une des
situations
mentionnées
par le texte.
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