الأربعاء، 26 أبريل 2017

67 : هشاشة الاتفاقات المبرمة بين الشركاء خارج النظام الأساسي، م ب

  

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة التجارية، 26 ابريل 2017، 

طعن عدد 15-12888


هشاشة ولا فعالية الاتفاقات المبرمة بين الشركاء خارج النظام الأساسي للشركات


يتعلق الأمر باتفاق بين رؤساء شريكيتين مدمجتين، بموجبه تم تعيين أحدهما كرئيس مدير عام للشركة، هذا الاتفاق لم يحترم، حيث عزل الرئيس المعين، فقام هذا الأخير بالمطالبة بتعويض عن خرق الاتفاق. 
حكمت بأنه لا يوجد هناك محل للمطالبة بالتعويض عن خرق الاتفاق لأن من المبادئ المقررة في قانون الشركات، ان كل اتفاق من شأنه ان يمس بحرية عزل متصرفي الشركات فهو قرار غير مشروع. ان اتفاق رؤساء الشركتين المدمجتين ينافي ويعارض هذا المبدأ المقرر، ومن تم لا امكانية للاحتجاج بهذا الاتفاق للمطالبة بالتعويض، ومن باب اولى المطالبة بجزاء عيني كإعادة تنصيب الرئيس المخلوع في مكانه. 
 [1]
علما أنه سبق للمحكمة ان اتخذت نفس المسلك الذي يحد من فعالية الاتفاقات خارج النظام الأساسي اذا كانت تتعارض مع المقتضيات الأمرية بموجب قرارها الصادر في 25 يناير 2017، رقم 14-28792 ، حيث قضت محكمة النقض أنه لا يجوز للاتفاقات ان تنظم ما يتعلق بإدارة شركات المساهمة المبسطة، هذا الأمر تتكلف به فقط الأنظمة الأساسية للشركة. 
تحية لمحكمة النقض الفرنسية على هذا القرار الجريء الذي جاء بعد ايام من التعديل الغاشم في القانون المدني والذي بموجبه تم الغاء المادة 1142 التي كانت تحصر التعويض عن عدم تنفيذ التزام بعمل في الحصول على تعويض مادي، وليس تعويض عيني، الذي يكون فقط لأصحاب الحقوق العينية وليس لأصحاب الحقوق الشخصية.

محمد بلمعلم

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للحصول على كتاب
 
قضاء محكمة النقض الفرنسية 
بصدد
مدونة التجارة
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237. 
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[1] - La clause du pacte qui prévoit la nomination d’une personne au poste de directeur général est dépourvue de valeur.
 

La cour de cassation va pour cela rappeler un principe, selon lequel « est illicite toute stipulation ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la libre révocabilité de l’administrateur d’une société anonyme »

En savoir plus

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للحصول على مستخلص من كتاب
 
دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة
الطبعة الأولى: يناير 2007
منشورات دار الآمان، الرباط
بقلم: محمد بلمعلم
تقديم: ذ أحمد شكري السباعي 
 
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الثلاثاء، 18 أبريل 2017

27 : تحديث العدالة بأي معنى؟ ! م ب

 تحديث العدالة بأي معنى؟ ! 

أصدر البرلمان الفرنسي قانونا بتاريخ 18 نونبر 2016، يُقال أنه قانون لتحديث العدالة[1] حتى تتلاءم مع مقتضيات القرن 21،
يجب الحذر من العناوين البراقة، والعناوين التي تعكس عكس مضامينها، لقد احترفوا اللعب بالألفاظ، والكذب والتزوير واستغفال الذي يريد ان يكون مستغفلا، 
ونحاول ان يكون لنا عين على القانون الفرنسي، لأن كل تعديل تشريعي بفرنسا هو عما قريب سيكون تعديل تشريعي بالبلدان العربية، وغيرها من دول امريكا اللاتينية التي تتخذ القانون الفرنسي نموذج لها في التشريع، حيث تُعقد سلسلة لقاءات ونقاشات لتعديل ما يصطلح عليه بالوسائل البديلة لحل النزاعات (أولا)، وكذا نظام قبول القضايا والملفات بمحكمة النقض الفرنسية نفسها (ثانيا)، ويسمى ذلك تحديثا.

 أولا: الوسائل البديلة لحل النزاعات نموذجا



هذا القانون جاء ليبشر رسميا ويعتنق الوساطة كبديل للتقاضي، الوساطة وسيلة بديلة تم خلقها من اجل الهروب من القاضي الذي يطبق نصوص التشريع التي تحمي الطرف الضعيف في العلاقة مثل الأجير، في الوساطة يحرصون على ان المشتغل بها ليس بالضرورة رجل قانون، لأننا من رجل القانون (القاضي) نهرب، لا نريد وسيط يعرف ما يتضمنه القانون لفائدة احد اطراف القضية، هذا بالنسبة للوسيط غير الواعي بدوره، وقد يوجد وسيط واعي بمهمته تماما، وهي مساعدة القوي على ان يقبل خصمه المسكين بحلول اقل مما يخوله القانون.

يقال أنه بالمثال يتضح المقال: فمثلا القانون فيما يتعلق بالتعويض عن الطرد التعسفي واضح، ويحدد ما يستحقه الأجير من تعويض، الحل هو عدم اللجوء للقضاء، وهيا نكذب على القوم، بكون اللجوء للقضاء مسطرة مكلفة وباهظة الثمن، وغيرها من المبررات التي لا يستسيغها العقل، العدالة ليست غالية الثمن ولا شيء، كل ما هنالك، المحكم والوسيط لم يحكم بالتعويضات التي يقضي بها القانون، 

يجب الحذر من الخطاب الذي يُروج عن الوساطة كحل بديل عن اللجوء الى القضاء، الوساطة آلية تم وضعها للانتقاص من حقوقك التي كفلها لك القانون على حين غفلة منهم، من أجل أن ترض بما هو أقل في إطار مسطرة اسمها الوساطة حتى مسطرة التحكيم لم تعد ترضيهم، وبدأوا يسخرون أقلام بعض عملائهم من اجل النيل منها، لأنه بكل بساطة دور المحكم قريب من دور القاضي يحكم ويقضي بما ينص عليه القانون او العقد، نحن نريد الوساطة لأن الوسيط فيها لا يقضي ولا يحكم، بل يوفق فقط بين الأطراف حتى يقبل الضعيف بما يعرضه القوي، والذي بالتأكيد هو اقل بما كان سيحكم له به القاضي او المحكم .

ثانيا: تحديث محكمة النقض الفرنسية


لقد ألقت محكمة النقض الفرنسية السمع لبعض السفهاء، فبدأت تفكر في وضع العوائق والحواجز أمام تلقي الدعاوي القضائية، وحرمان المظلوم من التقاضي امام آخر درجة، والمبرر: كي نكون نحن أيضا مثل محاكم الاتحاد الأوروبي، مثل القضاء الإداري ....
المبرر تشبه فحسب، ليست هناك أي ضرورة تقضي بمثل هكذا اجراءات، هكذا صارت تتخذ القرارات في بلادنا، من اجل تلميع الصورة، وفي سبيلها نضحي بمبادئ اساسية وخطيرة، مثل الحق في اللجوء للقضاء، المساواة، والشرعية، والديموقراطية، وحق المحامون في العمل خصوصا مع تزايد عددهم (2).

 اليوم محكمة النقض الفرنسية تقلد محاكم الدول الأوروبية، وغدا محاكم النقض بالدول العربية تقلد محكمة النقض الفرنسية،

محمد بلمعلم





(2) La cour de cassation française veut mettre en place un dispositif de filtrage des pourvois.
La raison de cette réforme, c’est parce que les juridictions suprêmes de pays européens comparables ou d’autres juridictions comme la Cour européenne des droits de l’homme ont menées une sélection des pourvois !!!!!!
La cour de cassation remettra en cause le principe de l’accès au juge, le principe de l’égalité, le principe de la légitimité, le principe de la démocratie… pourquoi ? parce que " les autres ont menées ces dernières années des réformes qui ont conduit à une sélection des pourvois " !!!!
Voilà comment sont prises les décisions dans notre pays !!!
Aujourd’hui la cour de cassation imite les juridictions européennes, et demain ce sont les cours de cassation des pays arabes qui imiteront la cour de cassation française, et les droits des justiciables ainsi que les avocats seront perdus sans aucune nécessité ou un danger immédiat.

الأحد، 2 أبريل 2017

305 : La tentation du délit de solidarité, par R. Libchaber


4. La tentation du délit de solidarité, 

par R. Libchaber

Un petit fait vient troubler notre routine de citoyens paisibles. Le prêtre de l'église Sainte-Claire, à Saint-Étienne, avait converti un bâtiment paroissial en asile de nuit pour SDF, sans que le culte en souffre. Diverses actions contre le père Riffard ayant échoué - il avait été accusé d'accueillir des sans-abris, comme de méconnaître un arrêté municipal de fermeture des locaux -, ce sont aujourd'hui le préfet et le parquet qui se liguent pour exiger qu'il ferme cet asile pour une raison décisive : les locaux ne seraient pas dotés d'une porte coupe-feu, ce qui mettrait en danger la sécurité des personnes.
En évoquant cette affaire, on ne voudrait pas faire un étalage facile de bons sentiments. En dehors de ceux qui s'impliquent dans la lutte pour les migrants ou les sans-abris, les histoires de ce genre laissent indifférents. Ou plutôt, elles arrachent un sourire car on y retrouve cette manie administrative tatillonne et ridicule, qui avait fait les beaux jours des ronds-de-cuir. Elle indigne aussi, l'espace d'un instant : on risque moins à couvert qu'exposé aux dangers de la rue. L'incendie est exceptionnel ; les risques de la nuit permanents. À l'occasion, elle tourmente la conscience du juriste qui y voit une utilisation vicieuse de la règle de droit.
Pascal l'a dit de façon définitive : qui veut faire l'ange fait la bête ! Il est incongru d'appliquer à ceux qui n'ont rien les normes protectrices d'une société comblée. Les portes coupe-feu sont justement exigées dans les lieux publics ; mais on ne comprend pas que leur absence jette à la rue ceux qui avaient trouvé un abri de fortune. Sans doute les normes sont faites pour tous, en quoi elles incarnent précisément une normalité idéale. Qui ne voit qu'elles doivent être adaptées à certaines conditions-limites, au risque de se retourner en leur contraire : conçues pour améliorer la vie des individus, elles la dégradent subitement ; le risque d'une communication d'incendie ne vaut pas que l'on expose des enfants aux hasards de la nuit. De la même façon, on conçoit que les restes alimentaires et les produits au bord de la péremption soient retirés de la circulation ; mais pourquoi ne profiteraient-ils pas à ceux qui ont faim ? Rien ne justifie cette norme abjecte qui oblige à les asperger d'eau de javel, de crainte que des malheureux puissent s'en nourrir. Que craint-on ? Une possible intoxication vaut mieux qu'un ventre creux.
Il faut aller au-delà de l'incongruité de la norme, car il y a peut-être une intention étatique derrière ces mesquineries. Non parce que la norme émane des services de l'État, sa mise en œuvre de ses agents. Mais parce qu'on a le sentiment qu'il fait obstruction aux initiatives généreuses pour peu qu'elles n'émanent pas de lui. Entendons-nous : il veut bien composer avec de puissantes associations ou de riches fondations. Mais une solidarité à hauteur d'homme dérange son sens de la justice : ainsi du père Riffard, qui ne prétendait pas régler le problème des migrants mais aider son prochain. Tout se passe comme si la seule solidarité admise devait passer par une redistribution étatique.
Le heurt de ces idées peut être intéressant pour ceux qui discutent de l'intervention de l'État, de sa juste mesure et de sa portée. Hélas, ces débats n'empêcheront pas quelques malheureux de dormir dehors, alors que l'église Sainte-Claire leur offrait un abri précaire - et rien de plus (1).

* Professeur à l’université Paris 1
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1- R. Libchaber, La tentation du délit de solidarité, D. 2016. 2161 — 3 novembre 2016

السبت، 1 أبريل 2017

137 : De l'inconstitutionnalité de l'exécution forcée des promesses unilatérales de vente, par M. Fabre-Magnan

6. De l'inconstitutionnalité de l'exécution forcée des promesses unilatérales de vente, par M. Fabre-Magnan*


Le projet d'ordonnance portant réforme du droit des contrats entend « casser » la jurisprudence de la Cour de cassation du 15 décembre 1993 sur les promesses unilatérales de vente. Selon l'article 1124 de ce projet, le promettant qui se rétracterait avant la fin du délai d'option convenu pourrait désormais être forcé à réaliser la vente. Une telle exécution forcée porte atteinte au principe constitutionnel de liberté contractuelle. Un contractant ne peut en effet être obligé de consentir, et un contrat préparatoire ne peut dès lors avoir pour objet et pour effet de « figer » à l'avance le consentement d'une partie afin qu'il puisse servir ultérieurement pour la formation d'un autre contrat.
Nous voudrions plaider, une dernière fois (1), en faveur de l'excellente jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 15 décembre 1993 (2) et contre le projet de nouvel article 1124 du code civil. Ce texte, bien que réclamé et longtemps attendu par la grande majorité de la doctrine relayant de prétendus besoins de la pratique des affaires (3), nous semble contraire aux principes les plus fondamentaux du droit des contrats et, pour tout dire, non conforme à la Constitution.
On connaît la controverse : quelle sanction appliquer lorsque le promettant décide de se rétracter avant la fin du délai offert au bénéficiaire (car, après, la promesse est de toutes les façons caduque) et avant que ce dernier n'ait levé l'option (car, alors, le contrat est irrévocablement formé) ? Quelle est donc la sanction lorsque, contrairement à sa promesse, il refuse de procéder à la réalisation de la vente devant notaire ? Selon la Cour de cassation qui, depuis plus de vingt ans, tient bon courageusement contre les assauts répétés de la doctrine la sommant d'abjurer, la seule sanction possible est l'allocation de dommages-intérêts. L'adoption du projet d'article 1124 conduirait à pouvoir forcer la conclusion de la vente promise puisque, aux termes du nouveau texte, « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis ».
Une objection dirimante nous a semblé devoir être soulevée contre cette proposition : comment l'exécution forcée d'un contrat non translatif de propriété - le contrat de promesse unilatérale de vente - peut-il entraîner le transfert forcé de la propriété ?
Acquiesçant sans doute à l'argument, la doctrine a cependant trouvé une parade : le contrat de promesse unilatérale contiendrait et « figerait », une fois pour toutes, le consentement du promettant à la vente future. L'exécution forcée de ce contrat conduirait donc simplement à donner effet à ce consentement, et à le maintenir de force jusqu'à l'expiration du délai convenu. Le bénéficiaire aurait ainsi, jusqu'à ce terme, la faculté de lever l'option et de forcer le contrat de vente. Cette faculté de lever l'option serait plus précisément un droit potestatif, c'est-à-dire, selon les analyses classiques d'Ibrahim Najjar (4), un droit sans débiteur. Ce sont les explications que semble reprendre le projet d'article 1124 lorsqu'il donne, dans son alinéa 1er, la définition de la promesse. Selon ce texte, « la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, consent à l'autre, le bénéficiaire, le droit, pendant un certain temps, d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire » (5).
Cette simple description suffit cependant à démontrer l'inconstitutionnalité majeure du mécanisme.
Il est, en effet, acquis aujourd'hui que le principe de liberté contractuelle a valeur constitutionnelle. Selon la formule adoptée par le Conseil constitutionnel, il est certes « loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général », mais « à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi » (6).
Or le cœur du principe de liberté contractuelle, son essence même, est la liberté de conclure ou de ne pas conclure un contrat. Si le consentement a un sens, il veut dire que, jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce que le contrat soit conclu par l'échange des consentements, chacun est libre de donner ou de ne pas donner son accord, et donc que personne ne peut être forcé à le faireUn contrat ne peut ainsi pas avoir pour objet de « figer » un consentement pour un contrat futur que l'autre partie pourrait décider seule de former ou non. La Cour de cassation ne s'y trompe pas qui, dans ses derniers arrêts (7), vise tout à la fois les articles 1101 et 1134 du code civil, qui sont les emblèmes du caractère volontaire de l'engagement contractuel, ainsi que de la liberté contractuelle. On ne peut éliminer la personne pour ne garder que son consentement, congelé et prêt à resservir. La notion même de droit potestatif n'a, au demeurant, pas de sens : certes, l'exercice par le bénéficiaire de son droit d'option ne nécessite pas que le promettant fasse, ne fasse pas ou donne quelque chose ; mais pour qu'un tel droit ait été créé et naisse, il a bien fallu qu'il y ait un contrat, liant et donc obligeant le promettant (au sens de la force obligatoire du contrat), et il faut donc bien un cocontractant, sinon débiteur d'obligations, au moins « obligé » par le contrat (8). Le montage a donc en réalité pour objet et pour effet d'« obliger » une partie à consentir, ce qui est une contradiction dans les termes et, par définition même, une atteinte à la liberté du consentement.
La mode est pourtant à ce que nous avons appelé ailleurs « le consentement en blanc » (9), particulièrement en droit du travail, où il s'agit d'obtenir du salarié qu'il consente par avance à des modifications unilatérales imposées par l'employeur, notamment de son lieu de travail. Mais un tel forçage du consentement, que l'on peut rapprocher de celui qu'on veut imposer en matière de promesses unilatérales de vente, porte atteinte au principe de liberté contractuelle.
On nous rétorquera que le contrat de promesse est valable, de même que sont valables les clauses de mobilité consenties par le salarié, dès lors qu'elles sont strictement limitées. Certes, mais de même précisément qu'on ne pourrait forcer un salarié à déménager (la violation de sa promesse sera sanctionnée par un licenciement), de même le promettant ne peut être sanctionné par la conclusion forcée de la vente. Il est acquis, en effet, même si ce point n'est pas mentionné expressément par le projet d'article 1221 (10), que si l'exécution forcée en nature peut être ordonnée toutes les fois qu'elle est possible, c'est à la condition que l'obligation inexécutée ne soit pas trop personnelle (11). Or il est difficile d'envisager une obligation plus personnelle que celle de donner son consentement. La sanction consistant à figer le consentement, à le bloquer, et donc à forcer la conclusion d'un autre contrat (la vente), est ainsi une sanction disproportionnée, au sens précis que donne à ce terme le Conseil constitutionnel.
Contrairement à ce qu'a répété une partie de la doctrine, le promettant n'a nullement la liberté de se rétracter, puisqu'il est condamné s'il viole sa promesse.
La sanction des dommages-intérêts peut en outre être très efficace pour inciter le promettant à respecter sa promesse : il est possible, en effet, de condamner ce dernier très lourdement, notamment s'il s'est rétracté pour pouvoir profiter d'une meilleure affaire par ailleurs.
La sanction des dommages-intérêts permet enfin de mieux rendre compte de la gradation de la formation d'un contrat. Pour les trois moments cruciaux que sont l'offre, la promesse et le contrat lui-même, seules deux sanctions sont disponibles : la formation forcée du contrat et l'allocation de dommages-intérêts. Or la formation forcée du contrat est un « tout ou rien ». Si on adoptait cette même sanction pour les deux moments de la formation progressive du contrat que sont la promesse et le contrat lui-même, ces deux étapes pourtant radicalement différentes se trouveraient confondues. La sanction des dommages-intérêts est, en revanche, susceptible de gradation selon qu'on en accorde plus ou moins, et cette même sanction pourrait donc convenir pour marquer, par une différence de quantum, la différence entre l'offre et la promesse de contrat.
Pour toutes ces raisons, et en particulier si l'on prend au sérieux le principe de liberté contractuelle, la formation forcée d'un contrat doit être et demeurer exceptionnelle. Le consentement, qui est l'émanation la plus profonde de la personne, ne peut être à ce point objectivé qu'on puisse le détacher de celle-ci pour le figer comme un objet de contrat dont l'exécution serait forcée.

* Professeur à l'Université de Paris 1

Recueil Dalloz, 2015, p.826
 


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للحصول على كتاب
 
قضاء محكمة النقض الفرنسية
 
بخصوص قانون العقود
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 168. 
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(1) Pour d'autres tentatives, plus développées, V. surtout notre intervention au colloque organisé à Bordeaux le 24 nov. 2011 par notre collègue L. Sautonie-Laguionie sur le thème Jurisprudence et doctrine : quelle efficacité pour les avant-contrats ?, RDC 2012. 633, ou encore Droit des obligations, 1. Contrat et engagement unilatéral, PUF, coll. Thémis Droit, 3e éd., 2012, p. 242 s.
(2) Civ. 3e, 15 déc. 1993, n° 91-10.199, D. 1994. 507 , note F. Bénac-Schmidt , 230, obs. O. Tournafond , et 1995. 87, obs. L. Aynès ; AJDI 1994. 384 , 351, étude M. Azencot , et 1996. 568, étude D. Stapylton-Smith ; RTD civ. 1994. 584, obs. J. Mestre.

ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون الخاص الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...