قرار
محكمة النقض الفرنسية
الغرفة
المدنية الأولى،
بتاريخ
21 ابريل 1971،
قضت الغرفة المدنية الأولى بموجب هذا القرار ببطلان الوصية التي تم كتابتها بخط الزوجة، وتم توقيعها من قبل الزوجين، على انها تعبر عن ارادتهما كل منهما، ورفضت المحكمة إعطاء للوثيقة بعض الأثر، باعتبارها صحيحة من جهة الزوجة، حيث توفرت كل الشروط المطلوبة، بخطها، وتوقيعها، وكونها توفت سنة بعد وفاة الزوجة وملكية الاموال الموصى بها قد انتقلت لها، ربما لكون السيدة لم تعد فيما بعد اعادة صياغة الوصية بعد انتقلت اليها ملكية كل الاموال الموصى بها،
يتعلق
الأمر بزوجة كتبت الوصية لحفيذتها معبرة عن إرادتها وإرادة زوجها ، توصي لها
بكل ما يملكان، بعد وفاتهما، نازع اخ الموصى لها في صحة الوصية، باعتبار انه لا
يوجد خط الزوج، يوجد فقط توقيعه، وهي وصية مشتركة ثنائية او مزدوجة الأمر الذي لا
يجوز في القانون المدني الفرنسي، المادة 968، دفعت الموصى لها بصحة وصية الزوجة
على الأقل، غير ان محكمة النقض، اكدت على أنه مكتوب في الوصية على أنها لا تتحدث
بضمير المفرد بل بضمير الجمع، "في حالة وفاتنا كلانا فإننا نوصي"، كما
اكدت المحكمة على مسألة أخرى أن توقيع الزوج جاء بعد توقيع الزوجة.
لقراءة التعليق على هذا
القرار باللغة الفرنسية من هنا:
م ب
[1] - Arrêt de la première chambre civile du 21
Avril 1971,
La Cour ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l’arrêt
confirmatif attaqué que les époux Alexandre Pinto
et Marie Leduc sont décédés, le mari le
13 janvier 1967 et la femme le 14 janvier 1968 ; que
par un acte en date du 18 juillet 1963, écrit de la main de la
femme, mais portant la signature de chacun .des époux, ils avaient
légué l'universalité de leurs biens à Simone Leduc, épouse Cristelli,
nièce de la défunte ; qu'à la demande d'Alfred Leduc, frère- de la
défunte, les juges du fond ont déclaré
nul l'acte du 18 juillet 1963 comme contenant des testaments conjonctifs ;
-Attendu qu'il est reproché
à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, d'une
part, que le testament, en entier; daté et signé de la
main de l'épouse, avait été remis par elle à
la personne chargée de ses intérêts après la mort
de son mari, seulement cosignataire de cet acte, qu’il exprimait donc
uniquement les dernières volontés de la testatrice et devait
recevoir plein effet en ce qui la concernait, et alors,
d'autre part, que la Cour d'appel n'aurait pas répondu
aux conclusions des époux Cristelli, faisant valoir qu'en
tant que testament du mari, cet acte était
nul, comme ne remplissant pas les conditions de
validité d'un testament olographe, qu'il ne pouvait donc valoir que
comme testament olographe de l'épouse et que, par suite, il ne pouvait
pas s'analyser comme un testament conjonctif ;
Mais attendu que la Cour
d'appel décide « que le testament litigieux. ne contient
pas seulement les dernières dispositions de dame Leduc
, mais aussi celles de son époux, le sieur Pinto ; que si la femme a tenu la
plume, elle n'a fait qu'exprimer en son nom et au nom de son mari les
dispositions qu'en accord commun ils entendaient prendre pour
la période postérieure à leur décès à tous deux ;
que la dame Leduc n'a pas écrit, en ' effet
: « je » lègue à « mon »
décès tous « mes » biens, mais, en cas de
décès de « nous deux, nous léguons nos » biens, exprimant ainsi leurs
dernières volontés communes ; que le sieur Pinto, en apposant
sa signature sur cet écrit, après celle de son
épouse, s'est approprié l'œuvre testamentaire que
celle-ci venait de rédiger au nom des deux époux » ; que
, a ces
constatations et appréciation souveraines,
la juridiction du second degré, qui
n'était pas tenue de suivre les époux Cristelli
dans le détail de leur argumentation, a légalement
justifié sa décision ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en
aucune de ses deux branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre
l'arrêt rendu le 20 octobre 1969 par la Cour d'appel d'Aix en-Provence.
Pour lire la note sous l’arrêt:
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