14 : La validité des testaments conjonctifs: par MB


La validité des testaments conjonctifs:
Note sous Cass, 1ere civ, 21 avril 1971,
par MB





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Arrêt de la première chambre civile du 21 Avril 1971,

La Cour ;  

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : 

Attendu qu'il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué   que  les  époux  Alexandre Pinto  et Marie Leduc sont  décédés,  le  mari  le  13  janvier  1967  et  la femme le 14 janvier 1968 ; que par un acte en date du 18 juillet 1963, écrit de la main  de la  femme,  mais  portant la signature de chacun .des époux, ils avaient légué l'universalité de  leurs biens à Simone Leduc, épouse Cristelli, nièce de la défunte ; qu'à la demande d'Alfred Leduc, frère-  de la  défunte,  les  juges  du  fond  ont  déclaré  nul l'acte du 18 juillet 1963 comme contenant des testaments conjonctifs ;

-Attendu  qu'il  est  reproché  à  l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors,  d'une  part,  que le  testament, en entier; daté et signé de la  main  de  l'épouse,  avait  été remis par  elle à la  personne chargée  de  ses  intérêts  après la mort de son mari, seulement cosignataire de cet acte, qu’il exprimait donc  uniquement  les  dernières  volontés de la testatrice et devait  recevoir plein effet en ce qui la concernait,  et  alors,  d'autre  part,  que la  Cour  d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions des époux  Cristelli,  faisant valoir qu'en  tant  que  testament  du mari,  cet  acte  était nul, comme ne remplissant  pas  les  conditions  de validité d'un testament olographe, qu'il ne  pouvait  donc valoir que comme testament olographe de l'épouse  et que, par suite, il ne pouvait pas s'analyser comme un testament conjonctif ;

Mais attendu   que la   Cour d'appel décide « que  le testament litigieux. ne  contient pas   seulement les dernières dispositions  de dame  Leduc , mais aussi celles de son époux, le sieur Pinto ; que si la femme a tenu la plume, elle n'a fait qu'exprimer en son nom  et au  nom de son mari les dispositions qu'en accord commun ils entendaient  prendre  pour  la période postérieure  à  leur  décès  à  tous deux ; que  la  dame Leduc  n'a  pas  écrit,  en ' effet : « je »  lègue  à  « mon »   décès  tous   « mes »  biens,  mais,  en cas de décès de «  nous deux, nous léguons nos » biens, exprimant ainsi leurs dernières volontés communes ; que le  sieur Pinto,  en apposant  sa  signature sur  cet écrit, après celle de  son  épouse,  s'est  approprié  l'œuvre  testamentaire que celle-ci venait de rédiger au nom des deux époux »  ;  que ,   a     ces    constatations   et    appréciation souveraines,  la  juridiction   du   second degré,   qui n'était  pas tenue  de suivre  les époux  Cristelli  dans le détail de leur argumentation,  a  légalement  justifié  sa  décision  ;  qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Par ces motifs :  Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 octobre 1969 par la Cour d'appel d'Aix­ en-Provence.

Note

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بصدد 

الطبعة 2: نونبر 2022
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم: 1122.
تأليف: محمد بلمعلم


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