Note sous Cass, 1ere civ, 21 avril 1971,
par MB
Note
-------
par MB
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Arrêt
de la première chambre civile du 21 Avril 1971,
La
Cour ;
Sur
le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu
qu'il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que
les époux Alexandre Pinto et Marie Leduc sont décédés,
le mari le
13 janvier 1967 et
la femme le 14 janvier 1968 ; que par un
acte en date du 18 juillet 1963, écrit de la main de la
femme, mais portant la signature de chacun .des époux,
ils avaient légué l'universalité de leurs biens à Simone Leduc, épouse Cristelli,
nièce de la défunte ; qu'à la demande d'Alfred Leduc, frère- de la
défunte, les juges
du fond ont
déclaré nul l'acte du 18 juillet
1963 comme contenant des testaments conjonctifs ;
-Attendu qu'il est
reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué,
alors, d'une part,
que le testament, en entier; daté
et signé de la main de
l'épouse, avait été remis par
elle à la personne chargée de ses
intérêts après la mort de son mari,
seulement cosignataire de cet acte, qu’il exprimait donc uniquement
les dernières volontés de la testatrice et devait recevoir plein effet en ce qui la concernait, et
alors, d'autre part,
que la Cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions
des époux Cristelli, faisant valoir qu'en tant
que testament du mari,
cet acte était nul, comme ne remplissant pas les conditions
de validité d'un testament olographe, qu'il ne pouvait
donc valoir que comme testament olographe de l'épouse et que, par suite, il ne pouvait pas
s'analyser comme un testament conjonctif ;
Mais
attendu que la Cour d'appel décide « que le testament litigieux. ne contient pas
seulement les dernières dispositions
de dame Leduc , mais aussi celles
de son époux, le sieur Pinto ; que si la femme a tenu la plume, elle n'a fait
qu'exprimer en son nom et au nom de son mari les dispositions qu'en accord
commun ils entendaient prendre pour
la période postérieure à leur
décès à tous deux ; que la dame
Leduc n'a pas
écrit, en ' effet : « je » lègue
à « mon » décès
tous « mes » biens,
mais, en cas de décès de «
nous deux, nous léguons nos » biens, exprimant ainsi leurs dernières volontés
communes ; que le sieur Pinto, en apposant
sa signature sur cet écrit, après celle de son
épouse, s'est approprié
l'œuvre testamentaire que
celle-ci venait de rédiger au nom des deux époux » ; que
, a
ces constatations et appréciation souveraines, la
juridiction du second degré, qui n'était
pas tenue de suivre les époux
Cristelli dans le détail de leur argumentation, a
légalement justifié sa
décision ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de
ses deux branches ;
Par
ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre
l'arrêt rendu le 20 octobre 1969 par la Cour d'appel d'Aix en-Provence.
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بصدد الطبعة 2: نونبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1122. تأليف: محمد بلمعلم |
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