259 : لجوء رب العمل إلى الاستفزاز لدفع الأجير إلى ارتكاب الخطأ: الغرفة الاجتماعية، 16 يناير 1991، م ن فر
محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة الاجتماعية،
الغرفة الاجتماعية،
قرار 16 يناير 1991،
طعن رقم: 89-41052
،
نشرة 1991، V، رقم 15 :
v الإخلاص
◄ المبدأ :
ينطبق مبدأ
الإخلاص هذا بين أصحاب العمل والمستخدمين؛ بالتالي لا يجوز لصاحب العمل اللجوء إلى
الاستفزاز لدفع المستخدم إلى ارتكاب الخطأ.
لجوء رب العمل إلى الاستفزاز لدفع الأجير إلى
ارتكاب الخطأ:
مبدأ الصدق الذي يجب ان يسود العلاقات الاجتماعية داخل المقاولة يقتضي منع المشغل من اللجوء الى اساليب مفتعلة تدفع الأجير الى وضعية معينة، والتي يمكن فيما بعد اعتبارها كخطأ جسيم يخول للمشغل طرد الأجير دون اي مساءلة.
م ب
261 : ضرورة تنبيه العمال بوجود جهاز فيديو للمراقبة: الغرفة الاجتماعية، 20 نوفمبر 1991، قم نفر
محكمة
النقض الفرنسية،
- الغرفة الاجتماعية،
- الغرفة الاجتماعية،
قرار 20 نوفمبر 1991،
طعن رقم: 89-41052 ،
نشرة 1991، V، رقم
519 :
يجب أن يكون المستخدم قد أعلم بتركيب جهاز مراقبة بالفيديو؛
إذا كان لصاحب العمل
الحق في مراقبة ومراقبة نشاط موظفيه أثناء وقت العمل ، فإن أي تسجيل ، أيا كانت الأسباب
، للصور أو الكلمات دون علمهم ، يشكل وسيلة إثبات غير قانوني. لذلك لا يمكن لمحكمة
الاستئناف ، دون انتهاك المادة 9 من قانون الإجراءات المدنية الجديد ، أن تجد ضد الموظف
وجود خطأ خطير ، بناءً على تسجيل قدمه صاحب العمل ، عن طريق الكاميرا ، لسلوك الموظف
والكلمات ، في حين أنه يتبع من دقائق النقل إلى مكان الحادث الذي أدلى به قضاة من الدرجة
الثانية أن الكاميرا كانت مخبأة في صندوق ، لذلك لمراقبة سلوك الموظف دون الشك في ذلك.
271 : حظر المكيدة: الغرفة الاجتماعية، 18 مارس 2008 ، قم نفر
محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة الاجتماعية،
قرار 18 مارس 2008 ،
طعن رقم: 06-45093
،
◄ الإخلاص
في ما يخص الدليل البرهان :
- (موظفي مؤسسة كهرباء فرنسا) :
حظر المكيدة. [3]
في هذه الحالة ، طلب مدير EDF
من اثنين من المديرين التنفيذيين للشركة أن يذهبوا إلى المطعم الذي
تديره زوجة وكيل آخر لأنه يشتبه في أن الأخير يعمل في هذه المنشأة جزئيًا خلال وقت
عمله .
بعد الأحداث التي وصفها المديران التنفيذيان
في الشهادة ، تم سحب وكيل EDF تلقائيًا.
إذا أقر قضاة المحاكمة بصحة هذه الشهادات
، ألغت الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الحكم معتبرة أن:
"إذا كان صاحب العمل
لديه القدرة على التحكم في نشاط موظفيه ومراقبته أثناء وقت العمل ، فلن يستطيع تنفيذ
نظام مراقبة مخفي وبصورة غير عادلة".
ولذلك ، اعتبر أن عمليات الفحص التي أجراها
وكلاهما EDF
، الذين قدموا أنفسهم كعملاء بسيطين ، دون الكشف عن صفاتهم والغرض
من زيارتهم ، قد تمت بشكل سري وغير عادل ، باستخدام مكيدة. [4].
[1] Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 16 janvier 1991
N° de pourvoi: 89-41052
Publié au bulletin
chambre sociale
Audience publique du mercredi 16 janvier 1991
N° de pourvoi: 89-41052
Publié au bulletin
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que la loyauté, qui doit présider aux
relations de travail, interdit à l'employeur de recourir à des artifices et stratagèmes
pour placer le salarié dans une situation qui puisse ultérieurement lui être
imputée à faute ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, confirmatif de
ce chef, que M. X..., engagé par la société Pullflex en qualité de directeur
commercial le 1er février 1981, a été licencié pour faute lourde à compter du
21 mars 1985 ;
Attendu que, pour juger que le comportement du
salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt s'est fondé sur le
caractère suspect des agissements de l'intéressé, qui avait reçu, hors de son
lieu de travail, des " listings " de la société Pullflex que lui
avait remis le chef de l'informatique de cette société à l'instigation de
l'employeur, faits constatés par huissier, alors que l'employeur avait interdit
de sortir ces documents des bureaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait
que la réception de ces pièces, reprochée au salarié, résultait d'une
provocation de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,
[2]
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 20 novembre 1991
N° de pourvoi: 88-43120
Publié au bulletin
Sommairechambre sociale
Audience publique du mercredi 20 novembre 1991
N° de pourvoi: 88-43120
Publié au bulletin
Un
employeur fait installer sur le lieu de travail une caméra dissimulée dans une
caisse, de manière à surveiller le comportement des salariés sans qu’ils s’en
doutent. Il peut ainsi enregistrer une salariée à son insu et se baser sur
l’enregistrement d’un vol de marchandise, cause réelle et sérieuse justifiant
son licenciement.
La salariée conteste la
décision devant le Conseil des Prud’hommes. La Cour d’appel de Colmar 17
décembre 1987 valide le licenciement, estimant qu’il y a bien une cause réelle
et sérieuse, l’employeur ayant satisfait à l’article 9 du code de procédure
civile, selon lequel « il incombe à chaque partie, conformément à la loi
les faits nécessaires au succès de sa prétention ».Cet arrêt est cassé par l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 20 novembre 1991, sur le visa du même article 9 du code de procédure civil. Les juges associent au visa du texte un attendu de principe qui pose que « tout enregistrement, quel qu’en soit les motifs, d’image ou de parole, à leur insu, < des salariés >, constitue un mode de preuve illicite ».
L’illicéité de la preuve annule toute la procédure. Le principe de loyauté de la preuve est général. L’on retrouve ce délicat problème en procédure pénale à propos des écoutes téléphoniques ou des « témoins anonymes ».
[3]
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 18 mars 2008
N° de pourvoi: 06-45093 Publié au bulletin
chambre sociale
Audience publique du mardi 18 mars 2008
N° de pourvoi: 06-45093 Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2008, V, N° 64
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes , du 27 juillet 2006
Titrages et résumés :
ENERGIE - Electricité - Electricité de France - Personnel - Statut - Sanction disciplinaire - Avis - Commission secondaire - Composition - Supérieur hiérarchique - Possibilité - Conditions - Portée
Les dispositions statutaires applicables au personnel d'EDF-GDF n'interdisent pas au supérieur hiérarchique d'un agent, ayant organisé un contrôle de son activité, de siéger ensuite dans la commission secondaire appelée à donner un avis sur une sanction envisagée par l'employeur
ENERGIE - Gaz - Gaz de France - Personnel - Statut - Sanction disciplinaire - Avis - Commission secondaire - Composition - Supérieur hiérarchique - Possibilité - Conditions - Portée
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Contrôle et surveillance des salariés - Procédés de surveillance - Procédés clandestins - Exclusion
Les résultats d'un procédé de surveillance clandestin et déloyal du salarié, procédant d'un stratagème, ne peuvent être retenus comme moyen de preuve. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui se fonde, pour retenir une faute du salarié, sur des rapports dressés par d'autres agents mandatés par un supérieur hiérarchique pour se rendre dans le restaurant exploité par l'épouse de l'intéressé afin de vérifier si celui-ci y travaillait pendant ses heures de service, en se présentant comme de simples clients, sans révéler leurs qualités et le but de leur visite
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes , du 27 juillet 2006
Titrages et résumés :
ENERGIE - Electricité - Electricité de France - Personnel - Statut - Sanction disciplinaire - Avis - Commission secondaire - Composition - Supérieur hiérarchique - Possibilité - Conditions - Portée
Les dispositions statutaires applicables au personnel d'EDF-GDF n'interdisent pas au supérieur hiérarchique d'un agent, ayant organisé un contrôle de son activité, de siéger ensuite dans la commission secondaire appelée à donner un avis sur une sanction envisagée par l'employeur
ENERGIE - Gaz - Gaz de France - Personnel - Statut - Sanction disciplinaire - Avis - Commission secondaire - Composition - Supérieur hiérarchique - Possibilité - Conditions - Portée
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Contrôle et surveillance des salariés - Procédés de surveillance - Procédés clandestins - Exclusion
Les résultats d'un procédé de surveillance clandestin et déloyal du salarié, procédant d'un stratagème, ne peuvent être retenus comme moyen de preuve. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui se fonde, pour retenir une faute du salarié, sur des rapports dressés par d'autres agents mandatés par un supérieur hiérarchique pour se rendre dans le restaurant exploité par l'épouse de l'intéressé afin de vérifier si celui-ci y travaillait pendant ses heures de service, en se présentant comme de simples clients, sans révéler leurs qualités et le but de leur visite
[4] Dans
cette affaire, un responsable EDF avait demandé à deux des cadres de
l'entreprise de se rendre dans le restaurant exploité par l'épouse d'un autre
agent car il soupçonnait ce dernier de travailler dans cet établissement en
partie pendant son temps de travail.
A la suite des faits relatés par les deux cadres
dans une attestation, l'agent EDF a été mis à la retraite d'office.
Si les juges du fond ont admis la validité de ces
attestations, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt en
considérant que :
« si l'employeur a le pouvoir de contrôler et de
surveiller l'activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut
pas mettre en œuvre un dispositif de surveillance clandestin et à ce titre
déloyal ».
Elle a donc considéré que les vérifications
faites par les deux agents EDF, qui s'étaient présentés comme de simples
clients, sans révéler leurs qualités et le but de leur visite, avaient été
effectuées de manière clandestine et déloyale, en ayant recours à un stratagème.
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