Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale:
Jan 2015 - Dec 2021,
RJCC, Paris, 7e Ed. Nov. 2022,
sous n° 651. p. 426 pages
SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Janv 2015 - Dec 2021,, RJCC, Nov. 2022, sous n° 651. p. 426 pages.
Résumé:
Le présent panorama a vocation à recenser les décisions les plus marquantes rendues par la chambre sociale de la Cour de cassation française au cours des années 2015 à 2021.
À propos des auteurs:
Service de documentation, d’études et du rapport de la Cour de cassation.
Caractéristiques techniques :
Titre : Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Jan 2015 – Dec 2021,
N° d'édition: 7e édition,
Date de parution: Novembre 2022,
Nombre de pages: 426 pages,
Langue: Français,
Éditeur: RJCC, Paris
Collection : Panorama de la jurisprudence de la CC,
Thèmes: Droit de travail,
sous n°: 651-22.
Extrait
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EVOLUTIONS
IMPORTANTES AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS
1.1. RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
1.1.1. Formation du contrat de travail
• Soc., 31 mars 2021, pourvoi n°
16-16.713, FP-P+R+I : (Validité du certificat E101 et décision de condamnation
pénale pour travail dissimulé, devenue définitive)
D’une
part, par arrêt du 14 mai 2020 (Bouygues travaux publics e.a., C-17/19), la
Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’un certificat E 101,
délivré par l’institution compétente d’un État membre, au titre de l’article
14, point 1, sous a), ou de l’article 14, point 2, sous b), du règlement (CEE)
n° 1408/71, à des travailleurs exerçant leurs activités sur le territoire d’un
autre État membre, et un certificat A 1, délivré par cette institution, au
titre de l’article 12, paragraphe 1, ou de l’article 13, paragraphe 1, du
règlement (CE) n° 883/2004, à de tels travailleurs, s’imposent aux juridictions
de ce dernier État membre uniquement en matière de sécurité sociale.
Il en
résulte que le maintien d’un certificat E101 ne fait pas obstacle à ce que le
juge de l’État membre d’accueil applique les règles nationales de droit du
travail relatives à la relation de travail en cause et sanctionne la violation
par l’employeur d’obligations que le droit du travail met à la charge de
celui-ci.
D’autre
part, par arrêt du 2 avril 2020 (CRPNPAC et Vueling airlines, C-370/17 et
C-37/18), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que :
1°.
l’article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n° 574/72 doit être
interprété en ce sens que les juridictions d’un État membre, saisies dans le
cadre d’une procédure judiciaire diligentée contre un employeur pour des faits
de nature à révéler une obtention ou une utilisation frauduleuses de
certificats E 101 délivrés au titre de l’article 14, point 1, sous a), du
règlement n° 1408/71, à l’égard de travailleurs exerçant leurs activités dans
cet État membre, ne peuvent constater l’existence d’une fraude et écarter en
conséquence ces certificats qu’après s’être assurées, d’une part, que la
procédure prévue à l’article 84 bis, paragraphe 3, de ce règlement a été
promptement enclenchée et l’institution compétente de l’État membre d’émission
a été mise en mesure de réexaminer le bien-fondé de la délivrance desdits
certificats à la lumière des éléments concrets soumis par l’institution
compétente de l’État membre d’accueil qui donnent à penser que les mêmes
certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et, d’autre
part, que l’institution compétente de l’État membre d’émission s’est abstenue
de procéder à un tel réexamen et de prendre position, dans un délai
raisonnable, sur ces éléments, le cas échéant, en annulant ou en retirant les
certificats en cause.
2°.
l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 574/72, et le principe de primauté
du droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent, dans
le cas où un employeur a fait l’objet, dans l’État membre d’accueil, d’une
condamnation pénale fondée sur un constat définitif de fraude opéré en
méconnaissance de ce droit, à ce qu’une juridiction civile de cet État membre,
tenue par le principe de droit national de l’autorité de la chose jugée au
pénal sur le civil, mette à la charge de cet employeur, du seul fait de cette
condamnation pénale, des dommages-intérêts destinés à indemniser les
travailleurs ou un organisme de retraite de ce même État membre victimes de cette
fraude.
Doit en
conséquence être cassé l’arrêt qui, pour condamner un employeur à payer
diverses sommes à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par
dissimulation d’activité pour défaut de déclaration aux organismes de sécurité
sociale et de dommages-intérêts pour absence de cotisations sociales en France,
se fonde, en présence d’un certificat E 101 dont la validité a été confirmée
par l’autorité émettrice, sur l’autorité de la chose jugée revêtue par une
condamnation pénale reposant sur un constat définitif de fraude opéré en
méconnaissance du droit de l’Union européenne.
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CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre
sociale 2021: , RJCC, Nov. 2022, sous n° 651. p. 118 pages.
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[1] - C. Berlaud, « Portée du certificat E101 par l’assemblée plénière de la chambre sociale », Gaz. Pal., n°16, p.38
- N. Dedessus-Le-Moustier, « Portée du certificat E 101 », JCP 2021, éd. G., n° 16, p. 435
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- C. Percher, « Le non-respect de la procédure de retrait des certificats E101/A1 : conséquences quant à l’office du juge national et à l’indemnisation du salarié », Droit ouvrier 2021, p. 337
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