الثلاثاء، 28 مايو 2013

268-1: Chambre sociale du 28 mai 2003 , L'entreprise et le bermuda

L'arrêt de la Chambre sociale du 28 mai 2003 

 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 1er octobre 2000 en qualité d'agent technique des méthodes par la société Sagem, a été licencié le 22 juin 2001 après être venu, le 21 mai 2001, travailler en bermuda et continué les jours suivants à porter la même tenue vestimentaire ce, en opposition ouverte avec ses supérieurs hiérarchiques qui lui demandaient oralement puis par écrit de porter un pantalon sous la blouse prescrite par le règlement intérieur de l'entreprise ; que le salarié a saisi le 4 juillet 2001 la formation de référé du conseil de prud'hommes, demandant, sur le fondement des articles L. 122-45 et L. 120-2 du Code du travail, l'annulation de son licenciement et sa réintégration sous astreinte ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 13 novembre 2001) d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la poursuite de son contrat de travail avec la Sagem, alors, selon le moyen :
1 / que la liberté de se vêtir à sa guise et la liberté d'expression revendiquée par M. X... à l'occasion de sa contestation de l'obligation qui lui était faite de porter un pantalon dans l'exercice de ses fonctions d'agent technique des méthodes relèvent incontestablement des droits de la personne et des libertés individuelles et collectives visées par l'article L. 120-2 du code du travail ;
2 / qu'en excluant ces libertés de la catégorie des libertés fondamentales au motif qu'elles n'entrent pas dans l'énumération des cas de différenciation illicite proscrits par les dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 120-2 du Code du travail ;
Mais attendu que si, en vertu de l'article L. 120-2 du Code du travail, un employeur ne peut imposer à un salarié des contraintes vestimentaires qui ne seraient pas justifiées par la nature des taches à accomplir et proportionnées au but recherché, la liberté de se vêtir à sa guise au temps et au lieu du travail n'entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales ;
Et attendu que les énonciations tant du jugement du conseil de prud'hommes que de l'arrêt confirmatif attaqué font apparaître que la tenue vestimentaire de M. X... était incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail de sorte que la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite qu'il y avait lieu de faire cesser ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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Dans l'arrêt de la Chambre sociale du 28 mai 2003 (1), un salarié, technicien à la société Sagem de Rouen, se rend à son travail en bermuda en raison de la chaleur excessive régnant dans son bureau. L'employeur, invoquant le risque d'une atteinte à l'image de l'entreprise auprès des clients, exige du salarié un changement de tenue vestimentaire, puis, devant la persistance de son refus les jours suivants, le licencie. Le salarié demande alors en référé sa réintégration. Le Conseil de prud'hommes de Rouen (2) puis la Cour d'appel de Rouen (3) refusent de faire droit à cette demande. Ils considèrent qu'en l'absence de toute discrimination le salarié ne pouvait invoquer le bénéfice d'une liberté fondamentale justifiant la possibilité d'ordonner en référé la poursuite du contrat de travail.
Le pourvoi faisait valoir qu'en excluant la liberté vestimentaire de la catégorie des droits fondamentaux au seul motif qu'elle n'est pas protégée par l'art. L. 122-45 c. trav., la cour d'appel privait sa décision de base légale au regard de l'art. L. 120-2 c. trav. En d'autres termes, l'absence de toute protection de cette liberté contre les discriminations n'empêche pas sa protection en tant que liberté individuelle des salariés.
La liberté vestimentaire au travail constitue-t-elle une liberté fondamentale justifiant, lorsqu'elle est méconnue, le prononcé en référé de la poursuite du contrat de travail ? La Cour de cassation indique d'abord que cette liberté n'est pas une liberté fondamentale. Elle estime par ailleurs que la limitation de la liberté vestimentaire des salariés n'était pas injustifiée en l'espèce, ce qui conduit à exclure la qualification de trouble manifestement illicite.
Face à la revendication croissante de protection des droits et libertés fondamentaux dans l'entreprise, la Cour de cassation rend ici une décision habile et rédigée en termes inhabituels. Elle précise la place de la liberté vestimentaire au travail dans l'ordre juridique (I) et, par voie de conséquence, celle de la réintégration dans les cas d'atteinte aux droits et libertés (II).


Par 
Frédéric Guiomard, L'entreprise et le bermuda (à propos d'un arrêt un peu « short »), Recueil Dalloz 2003 p. 2718
 


14 : La seule irrésistibilité de l'événement caractérise la force majeure en matière contractuelle, MB


Cass. civ. 1re, 6 novembre 2002, Bull. civ. I, no 258, p. 203, pourvoi no 00-12.780 ;
La seule irrésistibilité de l'événement caractérise la force majeure.
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Depuis plusieurs années, une série d'arrêts est venue jeter un trouble grandissant sur la définition de la force majeure en droit des contrats ; certains s'affranchissent de sa définition classique quand d'autres en font une application déconcertante.

Dans le premier groupe se trouvent les multiples décisions qui oblitèrent la condition d'extériorité ou celle d'imprévisibilité. Ainsi a-t-on pu juger que la maladie de la partie débitrice « constituait un événement de force majeure bien que n'étant pas extérieur à celle-ci » (Cass. civ. 1re, 10 février 1998, Bull. civ. I, no 53). De même, il est affirmé que la prévisibilité d'un événement n'interdit pas d'y voir un cas de force majeure (Cass. civ. 1re, 9 mars 1994, Bull. civ. I, no 91 ; Cass. com., 1er octobre 1997, Bull. civ. IV, no 240). Ce courant jurisprudentiel laisse pour le moins un doute sur l'aptitude de la définition habituelle de la force majeure à rendre compte de la réalité du droit positif.
Dans le second groupe se rassemblent les décisions qui, en dépit du bon sens, jugent résistibles des empêchements que le débiteur ne pouvait raisonnablement prévenir (Cass. com., 25 novembre 1997, Bull. civ. IV, no308 : introduction malveillante par des tiers d'un virus informatique dans quelques unes des disquettes diffusées à des milliers d'exemplaires par une société d'édition à titre d'encart promotionnel dans un de ses magazines), ou qui, à l'inverse, donnent pour imprévisibles des aléas d'une grande banalité, comme la grève d'un service public... (Cass. civ. 1re, 24 janvier 1995, Bull. civ. I, no 54 ; Cass. soc., 11 janvier 2000, Bull. civ. V, no 16, Dr. soc. 2000.404, n. A. Cristau). Voilà encore qui laisse perplexe et fait suspecter qu'il y a quelque chose de faux, ou de faussé, dans l'application en matière contractuelle de la définition classique de la force majeure.
Deux arrêts récents peuvent être relevés pour exprimer respectivement ce décalage entre la description habituelle de la force majeure et la réalité des décisions ou la réalité des faits.
Le premier statue à propos de l'annulation d'un voyage culturel en Égypte (Cass. civ. 1re, 6 novembre 2002, Bull. civ.I, no 258 ; Contrats, conc., consom. 2003, comm. no 53, obs. L. Leveneur Dr. et patrimoine, févr. 2003, p. 110, note P. Chauvel). En l'occurrence, l'égyptologue devant accompagner les voyageurs n'aurait pu les suivre que de son lit d'hôpital, puisqu'il avait dû in extremis subir une intervention chirurgicale. Les juges du fond avaient refusé d'y voir un cas de force majeure susceptible de délier le voyagiste de ses obligations parce que « la maladie d'une personne âgée n'est pas imprévisible ». L'arrêt est sèchement cassé au visa de l'article 1148 du Code civil sur ce motif général que « la seule irrésistibilité de l'événement caractérise la force majeure ». La solution est d'autant plus remarquable qu'a priori rien n'interdira à la Cour de renvoi d'écarter à nouveau la force majeure sous réserve qu'elle le justifie, cette fois, sur le terrain de l'irrésistibilité car il est tout à fait imaginable qu'un égyptologue puisse être remplacé... mais il est vrai qu'il s'agissait en l'occurrence de Mme Desroches-Noblecourt, dont le talent est aussi exceptionnel que sa notoriété. C'est donc en fonction de la compréhension que les juges auront de la prestation promise que le débat sur l'irrésistibilité se tranchera, celui-ci suffisant à régler la question de la force majeure. La solution est d'autant moins d'espèce que son motif a déjà été donné, presque jour pour jour, trois ans plus tôt dans un arrêt « Gondolfruit » où le débiteur d'une obligation de conservation en avait été estimé quitte malgré la destruction des marchandises à lui confiées, dans la mesure où leur perte était due à un incendie imputable à des émeutiers ayant échappé au contrôle des forces de police (Cass. civ. 1re, 17 novembre 1999, Bull. civ. I, no 307 ; RGDA 2000.194, n. Ph. Rémy). Là encore, le défaut d'imprévisibilité avait été plaidé (le contexte social était à l'époque tendu) mais les juges du fond avaient retenu la force majeure à raison de la seule irrésistibilité de l'événement. La Cour de cassation avait alors considéré que « par ce seul motif, la Cour d'appel [avait] légalement justifié sa décision caractérisant ainsi la force majeure ». Dans l'une comme dans l'autre espèce, l'imprévisibilité est totalement évacuée du raisonnement. Il n'est plus indiqué, comme naguère, que l'irrésistibilité suffit à faire jouer l'article 1148 du Code civil lorsque la prévision de l'événement ne permet pas d'en prévenir les effets ; il est même, au contraire, probable que des mesures auraient pu être prises pour neutraliser l'événement (prévision d'un « égyptologue suppléant » de talent approchant dans un cas, mesures de sécurité renforcées dans l'autre). Et pourtant la force majeure est là... de sorte qu'on est conduit à conclure que l'irrésistibilité suffit à la caractériser sans qu'il soit besoin, en outre, de s'interroger sur sa prévisibilité ou, a fortiori, sur son extériorité. Voici qui confirme de lege lata l'inexactitude de la définition tripartite de la force majeure en matière contractuelle et conduit à s'interroger sur la signification de cette « irrésistibilité » à laquelle elle se réduit.

 

Rjcc, Les grands arrêts du droit des obligations et contrats, ed. RJCC, Paris, 1er ed, Jan 2023, sous n° 428.

 

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Pour essayer de l'apercevoir, il convient sans doute de partir de la conception de la force majeure qui a cours en matière de responsabilité délictuelle. Ici, ses trois éléments constitutifs traditionnels ne semblent pas autant remis en question par la jurisprudence, la conception classique y étant même parfois très nettement confirmée (v. p. ex., Cass. civ. 2e, 28 novembre 2002, Resp. civ. et assur. 2003, no 94, qui exige « un événement imprévisible, irrésistible et extérieur caractérisant la force majeure » ; adde Cass. civ. 2e, 1er avril 1999, Bull. civ. II, no 65 : « Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu qu'un événement n'est constitutif de la force majeure que s'il est extérieur, imprévisible et irrésistible »). Dès lors, l'intuition vient assez vite que les distorsions dont ces conditions sont l'objet au titre de l'article 1148 du Code civil expriment la spécificité de la « responsabilité » contractuelle. Nombre d'auteurs font ce constat, dans le fil d'une opinion déjà ancienne (Brunet, « La notion de force majeure en matière de responsabilité délictuelle et de responsabilité contractuelle », Gaz. Pal. 1957.2, doctr. 71), mais s'interrogent sur ses justifications, au point de conclure que « tout cela reste tout de même bien mystérieux » (L. Leveneur, obs. préc.).
La spécificité de la question contractuelle. - Pourtant, il y a au moins une raison intuitive de distinguer à cet égard les responsabilités contractuelle et délictuelle. C'est qu'en matière de contrat, la dette se fonde originairement sur un acte de volonté et s'enracine ainsi sur un ensemble de prévisions. Par là, les obligations et les devoirs du débiteur contractuel sont sensibles aux prévisions des parties. Or, rien de semblable ne se rencontre en matière délictuelle. Il serait surprenant que cette différence dans la genèse de l'obligation n'ait pas de répercussions symétriques au plan des causes de libération. Ainsi, il devient logique qu'en matière contractuelle la définition des événements susceptibles de constituer un empêchement exonératoire présente un particularisme.
Il reste à savoir comment cette observation se répercute techniquement sur l'appréciation de la force majeure. M. Philippe Rémy (n. préc.) propose à cet égard une explication séduisante qui a convaincu d'autres connaisseurs et défenseurs du particularisme contractuel (Ph. le Tourneau et L. Cadiet, Droit de la responsabilité et des contrats,Dalloz Action, 2002, no 1809). M. Rémy remarque qu'en matière délictuelle, aussi bien sur le plan des responsabilités objective (art. 1384, al. 1) que subjective (art. 1382), la force est dite « majeure » en ce qu'elle absorbe le lien de causalité, empêchant ainsi d'imputer le dommage au défendeur et justifiant par là son exonération. Ceci explique les trois caractères classiques et, spécialement, la condition d'extériorité car si le fait générateur du dommage n'est pas extérieur au défendeur, il lui est matériellement imputable et son rôle causal reste alors entier. En revanche, en matière contractuelle, écrit M. Rémy, la force majeure « constitue simplement la limite ordinaire (sauf convention contraire) de l'obligation née du contrat ; si la force majeure libère le débiteur (Code civil, art. 1148), ce n'est pas parce qu'elle rompt la causalité entre un « fait générateur » et un « dommage », mais parce que le risque d'un événement extérieur rendant l'inexécution impossible n'est pas normalement assumé par le débiteur ».
Ainsi, la responsabilité du débiteur étant en rapport étroit avec l'étendue de l'engagement qu'il a contracté, il faut d'abord sonder l'étendue de cet engagement pour déterminer si, dans les circonstances de l'espèce, il est ou non excusable à ne pas avoir fourni la prestation attendue. Autrement dit, il convient de se demander si l'empêchement en cause est un risque que le débiteur doit assumer au regard des diligences qu'on était en droit d'attendre de lui ou si cet empêchement est d'une nature telle que nul créancier raisonnable n'aurait, dans le contexte particulier de la formation du contrat, envisagé que le débiteur devrait en répondre.
Cette manière d'entendre la force majeure en matière contractuelle fait donc reposer la qualification sur une analyse de la volonté des parties et, plus particulièrement, des attentes légitimes du créancier. Cette approche nous paraît confortée par au moins trois arguments.
Elle est, tout d'abord, conforme à la manière dont le contrat paraît concrètement compris dans la réalité des choses. L'observation laisse, en effet, croire que le contrat est sociologiquement conçu comme l'instrument de réalisation d'une opération économique. Il en fixe le cadre de manière contraignante et a pour fonction de préciser comment elle sera mise en oeuvre, quels seront les droits et les obligations de chacun et, par suite, de répartir plus ou moins explicitement les risques d'inachèvement de cette opération. Même s'il est clair que les parties ne le verbalisent pas de cette façon, il nous paraît que la démarche des contractants ordinaires se ramène à cela. Et dans cet esprit, le créancier s'attend à ce que le débiteur fasse son affaire de certaines difficultés d'exécution éventuelles mais pas de toutes car il connaît la règle universelle et intemporelle (de droit naturel ?) selon laquelle « à l'impossible nul n'est tenu ». Dans cette perspective, il est donc logique que le seuil de l'impossible, c'est-à-dire la force majeure, soit déterminé en considération des attentes raisonnables du créancier.
Cette approche est, ensuite, conforme à deux règles classiques de droit positif propres à la force majeure contractuelle et qui s'expliquent bien mal autrement. La première veut que l'imprévisibilité s'apprécie à la date de formation du contrat (G. Viney et Jourdain, Les conditions de la responsabilité, 2e éd., no 397). Cela est naturel puisque c'est en fonction des prévisions qu'ont pu, à cette époque, mûrir les parties que l'étendue des obligations du débiteur se mesure et que, par contrecoup, ce qui relève du domaine de l'impossible, c'est-à-dire de la force majeure, s'apprécie. La seconde règle veut qu'il soit possible aux parties de stipuler sur la force majeure (Ph. Malaurie et L. Aynès, Obligations, t. 2, 11e éd., no 566). Comment mieux signaler que cette qualification est, en matière contractuelle, dans la dépendance des prévisions des parties et de la répartition des risques qu'elles opèrent ?
Enfin, cette analyse a comme un parfum de jus commune européen ce qui pourrait être de nature à en renforcer la légitimité. Elle est notamment conforme à la manière dont les Principes Lando envisagent le problème, leur article 8 :108 disposant « qu'est exonéré des conséquences de son inexécution le débiteur qui établit que cette inexécution est due à un empêchement qui lui échappe et qu'on ne pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu'il en prévienne ou surmonte les conséquences » (v. C. Radé, « La force majeure », in Les concepts contractuels français à l'heure des principes du droit européen des contrats, dir. P. Rémy-Corlay et D. Fenouillet, Dalloz, 2003). À nouveau, on constate que la qualification d'empêchement exonératoire dépend d'une analyse des attentes raisonnables du créancier.
Ainsi, il existe quelques arguments pour laisser croire qu'en matière purement contractuelle, l'application de l'article 1148 du Code civil s'ordonne aux prévisions des parties et que la force majeure pourrait à peu près s'y définir comme la difficulté d'exécution dont le créancier ne pouvait raisonnablement espérer la prise en charge par le débiteur. Dès lors, le raisonnement permettant d'arriver à la qualification de force majeure paraît devoir s'articuler en deux étapes. La première consiste à se demander où est le seuil de cet « impossible » auquel nul ne pouvait imaginer que le débiteur serait tenu, ce qui revient à la question de « l'irrésistibilité » mais indique davantage la manière de l'apprécier. La seconde consiste, le cas échéant, à regarder sur qui pèse ce risque d'impossibilité d'exécution. Cette double question nous paraît à même de rendre compte et d'éclairer la plupart des variations jurisprudentielles autour de la force majeure.
Dans cette optique, et dans la foulée de l'analyse qu'en fait M. Rémy, l'arrêt Gondolfruit, par exemple, se comprend mieux. Certes, l'incendie des marchandises n'était pas absolument irrésistible et les risques de troubles n'étaient pas non plus imprévisibles. Pourtant, l'arrêt a pu estimer qu'il y avait bien force majeure car on ne pouvait raisonnablement attendre du dépositaire qu'il prenne en charge de prémunir ses entrepôts contre le risque d'une émeute échappant au contrôle des forces de l'ordre : il n'est, après tout, qu'un commerçant. Par suite, on peut croire que l'affaire de l'égyptologue n'est pas arrivée à son terme. Certes, le problème n'est pas de savoir si le risque d'une indisponibilité médicale de Mme Desroches-Noblecourt était ou non prévisible. La question gravite bien, comme le dit la Cour de cassation, autour de « l'irrésistibilité » de cet événement. Mais il appartiendra à la Cour de renvoi, en fonction des faits de l'affaire, de dire si l'on pouvait a priori attendre du voyagiste qu'il prévoit une solution de rechange ou si celle-ci était hors de propos dans l'esprit des parties.
De même, la conclusion de l'arrêt Andréa Ferréol, si étrange autrement, devient logique dans notre perspective. Certes, l'actrice ne pouvait attendre de son employeur qu'il poursuive le contrat en cas de décès d'Ugo Tognazzi car le seuil de l'impossible serait à l'évidence franchi. Reste alors la seconde question, consistant à se demander sur qui pèse le risque d'impossibilité d'exécution. Dans la mesure où « à l'impossible nul n'est tenu », le débiteur est alors a priori libéré mais, en l'occurrence, nous sommes en matière sociale. Or, il est acquis qu'en droit du travail les risques de l'activité pèsent sur l'employeur (rapp. art. L. 122-3-4-1, C. trav.), et l'indisponibilité d'un acteur n'est pas un risque « extérieur » à l'activité mais paraît, au contraire, typiquement relever de cette catégorie. Par conséquent, il est normal que l'employeur en réponde et que sa « responsabilité » soit engagée.
Ainsi, peut-on penser qu'au-delà des apparences, la jurisprudence considère la question de la force majeure en fonction de la répartition des risques de l'opération, telle qu'elle est fixée par la convention, la loi ou, dans leur silence, les attentes raisonnables des parties. Ce résultat n'est pas très éloigné de ce à quoi conduisent les définitions modernes de la force majeure, spécialement celle donnée par M. Antonmattei qui s'attache aux caractères d'inévitabilité, d'irrésistibilité et d'impossibilité. Mais le chemin pour y parvenir est un peu différent et, peut-être, plus conforme à la nature même du contrat. Cette dernière observation fixe d'ailleurs la limite du raisonnement présenté. Se recommandant du contrat, il ne peut s'appliquer qu'à propos de l'inexécution d'obligations authentiquement contractuelles, ce qui conduit à l'écarter du chef de ces « obligations » qui sont seulement l'expression de devoirs généraux, à commencer par la pseudo obligation contractuelle de sécurité. L'on envisagerait, par exemple, assez mal une stipulation définissant les cas de force majeure à son propos, et il a été observé qu'au titre des causes d'exonération, son régime se calquait plutôt sur l'article 1384, alinéa 1 du Code civil (Marty et Raynaud, Les obligations, t. 1, Sirey 1988, no 557). Ce n'est qu'une énième manière de relever que cette obligation est largement étrangère à la logique du droit des contrats (v. C. Bloch, L'obligation contractuelle de sécurité, préf. R. Bout, PUAM 2002). Une vue claire de la responsabilité contractuelle passera nécessairement par une mise en quarantaine de toute la jurisprudence rendue à son égard.
Biblio:
Cass. civ. 1re, 6 nov. 2002, pourvoi no 99-21203, Bull. civ. I, no 258,  
  • RDC 2003, p. 59, obs. Ph. Stoffel-Munck, 
  • Contrats, conc. consom. 2002, comm. 53, note L. Leveneur, 
  • JCP G 2003, I, 152, obs. G. Viney, 
  • RTD civ. 2003, p. 301, obs. P. Jourdain, 

السبت، 11 مايو 2013

413 : مدى مشرعية تعدد الأوصياء في وصية واحدة، م ب

 قرار محكمة النقض الفرنسية
الغرفة المدنية الأولى، 
بتاريخ 21 ابريل 1971،


الفصل الخامس: الوصية

 

مدى مشرعية تعدد الأوصياء في وصية واحدة


1.           الغرفة المدنية الأولى، 21 ابريل 1971، م ب


قضت الغرفة المدنية الأولى بموجب هذا القرار ببطلان الوصية التي تم كتابتها بخط الزوجة، وتم توقيعها من قبل الزوجين، على انها تعبر عن ارادتهما كل منهما، ورفضت المحكمة إعطاء للوثيقة بعض الأثر، باعتبارها صحيحة من جهة الزوجة، حيث توفرت كل الشروط المطلوبة، بخطها، وتوقيعها، وكونها توفت سنة بعد وفاة الزوجة وملكية الاموال الموصى بها قد انتقلت لها، ربما لكون السيدة لم تعد فيما بعد اعادة صياغة الوصية بعد انتقلت اليها ملكية كل الاموال الموصى بها،

يتعلق الأمر بزوجة كتبت الوصية لحفيذتها  معبرة عن إرادتها وإرادة زوجها ، توصي لها بكل ما يملكان، بعد وفاتهما، نازع اخ الموصى لها في صحة الوصية، باعتبار انه لا يوجد خط الزوج، يوجد فقط توقيعه، وهي وصية مشتركة ثنائية او مزدوجة الأمر الذي لا يجوز بمقتضى المادة 968 من القانون المدني الفرنسي، دفعت الموصى لها بصحة وصية الزوجة على الأقل، غير ان محكمة النقض، اكدت على أنه مكتوب في الوصية على أنها لا تتحدث بضمير المفرد بل بضمير الجمع، "في حالة وفاتنا كلانا فإننا نوصي"، كما اكدت المحكمة على مسألة أخرى أن توقيع الزوج جاء بعد توقيع الزوجة.[1]

 

تعليق:

بمفهوم المخالفة كأن المحكمة تعتبر ان الوصية الثنائية ستكون صحيحة إذا وقع الشخص الذي كتب بيده في الأخير، وهو امر صعب باعتبار انه يصعب تحديد من وقع أخيراً.

 

لقد طبقت المحكمة مقتضيات المادة 968 من القانون المدني الفرنسي بشكل حرفي، متجاهلة مقاصد كتاب الوصية التي تؤكد على أن المبدأ هو أن التركة يكون أولا توزيعها وفق ارادة الهالك، والمشرع لا يتدخل لتوزيع التركة الا إذا ترك الهالك الخير دون وصية. 
كما تجاهلت مقتضيات المادة 1157 من القانون المدني التي تنص على انه يجب تفسير التصرفات بالمعنى الذي يمكن ان يكون له بعض الأثر، وليس بالمعنى الذي يعدمه من كل أثر.

على العموم قضاة الموضوع كما يبين قرار في 30 مارس 2000 يفضلون تطبيق اجتهاد سابق لمحكمة النقض في قرار لها بتاريخ 12 فبراير 1925.

محمد بلمعلم

التوثيق المقترح:

محمد بلمعلم، مدى مشروعية تعدد الأوصياء في وصية واحدة، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، ماي 2013، تحت رقم 413.


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لقراءة وتحميل
الطبعة الأولى،  دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
بقلم بلمعلم محمد.


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[1] - Arrêt de la première chambre civile du 21 Avril 1971,

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : 

Attendu qu'il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué   que  les  époux  Alexandre Pinto  et Marie Leduc sont  décédés,  le  mari  le  13  janvier  1967  et  la femme le 14 janvier 1968 ; que par un acte en date du 18 juillet 1963, écrit de la main  de la  femme,  mais  portant la signature de chacun .des époux, ils avaient légué l'universalité de  leurs biens à Simone Leduc, épouse Cristelli, nièce de la défunte ; qu'à la demande d'Alfred Leduc, frère-  de la  défunte,  les  juges  du  fond  ont  déclaré  nul l'acte du 18 juillet 1963 comme contenant des testaments conjonctifs ;

-Attendu  qu'il  est  reproché  à  l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors,  d'une  part,  que le  testament, en entier; daté et signé de la  main  de  l'épouse,  avait  été remis par  elle à la  personne chargée  de  ses  intérêts  après la mort de son mari, seulement cosignataire de cet acte, qu’il exprimait donc  uniquement  les  dernières  volontés de la testatrice et devait  recevoir plein effet en ce qui la concernait,  et  alors,  d'autre  part,  que la  Cour  d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions des époux  Cristelli,  faisant valoir qu'en  tant  que  testament  du mari,  cet  acte  était nul, comme ne remplissant  pas  les  conditions  de validité d'un testament olographe, qu'il ne  pouvait  donc valoir que comme testament olographe de l'épouse  et que, par suite, il ne pouvait pas s'analyser comme un testament conjonctif ;

Mais attendu   que la   Cour d'appel décide « que  le testament litigieux. ne  contient pas   seulement les dernières dispositions  de dame  Leduc , mais aussi celles de son époux, le sieur Pinto ; que si la femme a tenu la plume, elle n'a fait qu'exprimer en son nom  et au  nom de son mari les dispositions qu'en accord commun ils entendaient  prendre  pour  la période postérieure  à  leur  décès  à  tous deux ; que  la  dame Leduc  n'a  pas  écrit,  en ' effet : « je »  lègue  à  « mon »   décès  tous   « mes »  biens,  mais,  en cas de décès de «  nous deux, nous léguons nos » biens, exprimant ainsi leurs dernières volontés communes ; que le  sieur Pinto, en apposant sa signature sur cet écrit, après celle de  son  épouse,  s'est  approprié  l'œuvre  testamentaire que celle-ci venait de rédiger au nom des deux époux » ; que, a ces constatations et appréciation souveraines,  la  juridiction   du   second degré,   qui n'était pas tenue  de suivre  les époux Cristelli  dans le détail de leur argumentation,  a  légalement  justifié  sa  décision  ;  qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Par ces motifs :  Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 octobre 1969 par la Cour d'appel d'Aix­ en-Provence.


ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون الخاص الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...