372 : Panorama des arrêts rendus en Assemblée plénière au cours de 2017, par CC








بانوراما القرارت الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية:   يناير 2017 - دجنبر 2017

Panorama des arrêts significatifs de la Cour de Cassation : Jan 2017 – Dec 2017,



Panorama des arrêts des arrêts rendus en Assemblée plénière et en Chambres mixtes au cours de 2017,



I. Arrêts rendus en assemblée plénière et en chambre mixte


Assemblée plénière

1. Arrêts rendus en matière civile

Sécurité sociale – Cotisations – Assiette – Abattement pour frais professionnels – Déduction forfaitaire spécifique – Personnel d’un casino – Champ d’application – Détermination

Ass. plén., 19 mai 2017, pourvoi n° 15-28.777, rapport de Mme Ingall-Montagnier et avis de M. Feltz

 

Les personnels de casinos pour lesquels est autorisée une déduction forfaitaire spécifique sont ceux supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l’activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard.
La Cour de cassation était saisie de la question de savoir si la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels permettant à l’employeur, en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, de réduire l’assiette des cotisations sociales était applicable, s’agissant d’une société gérant un casino, aux seuls personnels affectés aux activités de casino ou à l’ensemble du personnel susceptible de supporter effectivement lesdits frais professionnels.
Le bénéfice de cette déduction est lié à l’activité professionnelle du salarié et non à l’activité générale de l’entreprise. Les employeurs peuvent opter pour cette déduction lorsque le salarié a donné son accord ou lorsqu’une convention ou un accord collectif l’a explicitement prévu ou que le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
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Union européenne – Sécurité sociale – Règlement (CEE)no 1408/71 du 14 juin 1971 – Article 14, § 2 – Activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres – Salarié faisant partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise effectuant des transports internationaux – Certificat E 101 – Délivrance – Effets – Caractère obligatoire du certificat – Portée


Ass. plén., 22 décembre 2017, pourvoi n° 13-25.467, publié au Bulletin, rapport de M. Truchot et avis de M. Marin

 

Il résulte de l’article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15), qu’un certificat E 101 délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre, au titre de l’article 14, § 2, sous a, du règlement n° 1408/71, lie tant les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71.
Il se déduit de l’arrêt du 27 avril 2017, précité, que les institutions des États amenés à appliquer les règlements nos 1408/71 et 574/72, y compris la Confédération suisse, conformément à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, doivent, même dans une telle situation, suivre la procédure fixée par la Cour de justice en vue de résoudre les différends entre les institutions des États membres qui portent sur la validité ou l’exactitude d’un certificat E 101.
En conséquence, viole l’article 12 bis, point 1 bis, du règlement n° 574/72 et l’article 14, § 2, sous a, du règlement n° 1408/71 la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’annulation, par une société, d’un redressement de cotisations sociales fondé sur la législation de sécurité sociale de l’État membre dans lequel le travail des salariés de cette société était effectué, retient que les transports de personnes par voie fluviale auxquels ces salariés avaient été affectés ne présentaient pas de caractère international, alors qu’elle ne pouvait elle-même remettre en cause la validité des certificats E 101 en constatant le défaut d’exercice, par les personnes employées par la société, d’une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres, au sens de l’article 14, § 2, sous a, et qu’il incombait à l’URSSAF, qui éprouvait des doutes sur l’exactitude des faits mentionnés dans les certificats Et invoqués au soutien de l’exception énoncée par cette disposition, d’en contester la validité auprès de l’institution suisse qui les avait délivrés, et, en l’absence d’accord sur l’appréciation des faits litigieux, de saisir la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants.
Par arrêt du 6 novembre 2015, l’assemblée plénière de la Cour de cassation avait décidé, en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de demander à la Cour de justice de l’Union européenne de se prononcer, à titre préjudiciel, sur le maintien de la force probatoire attachée au certificat E 101 lorsque les conditions de l’activité du travailleur salarié, détaché par son employeur sur le territoire d’un autre État membre au sens de l’article 14, § 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, ou qui exerce son activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres et qui fait partie du personnel navigant d’une entreprise effectuant des transports internationaux de passagers par voie batelière et ayant son siège sur le territoire d’un État membre au sens de l’article 14, § 2, a, de ce règlement, n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel des règles prévues par ces dispositions.
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2. Arrêts rendus en matière pénale

Cour de justice de la République – Arrêts – Arrêt de la commission d’instruction de la Cour de justice de la République – Pourvoi – Recevabilité – Conditions – Qualité – Partie au procès – Définition – Personne nommément citée dans les réquisitions du ministère public (non) – Portée

 

Ass. plén., 13 octobre 2017, pourvoi n° 17-83.620, publié au Bulletin, rapport de M. Stephan et avis de M. Cordier

 

La seule circonstance qu’une personne soit nommément citée dans le réquisitoire aux fins d’informer adressé par le ministère public à la commission d’instruction de la Cour de justice de la République ne suffit pas à lui conférer la qualité de partie de nature à lui ouvrir la voie du pourvoi en cassation contre les décisions prises par cette juridiction.
Par le présent arrêt, l’assemblée plénière de la Cour de cassation déclare irrecevable le pourvoi formé par M. X…, ancien Premier ministre et candidat à l’élection présidentielle, contre un arrêt de la commission d’instruction de la Cour de justice de la République ayant partiellement écarté la prescription de l’action publique concernant certains faits dont elle était saisie.
La décision attaquée était intervenue alors que le demandeur n’était pas encore mis en examen mais était nommément cité dans le réquisitoire aux fins d’informer, ce qui constitue une obligation énoncée par l’article 19 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 concernant la Cour de justice de la République.
Cette même loi dispose en son article 24 que : « dans les conditions et formes déterminées par le titre Ier [“Du pourvoi en cassation”] du livre III [“Des voies de recours extraordinaires”] du code de procédure pénale, les arrêts de la commission d’instruction peuvent faire l’objet de pourvois en cassation qui sont portés devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation ». Un renvoi est opéré aux articles 567 à 621 du code de procédure pénale relatifs au pourvoi en cassation.
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Preuve – Libre administration – Étendue – Limites – Atteinte au principe de la loyauté des preuves – Cas – Participation de l’autorité publique à l’administration d’une preuve obtenue de façon illicite ou déloyale par une partie privée – Participation indirecte – Conditions – Détermination – Portée

Ass. plén., 10 novembre 2017, pourvoi n° 17-82.028, publié au Bulletin, rapport de Mme Slove et avis de M. Wallon

 

Ayant relevé, en substance, qu’il est légitime qu’une victime ayant déposé plainte pour des faits de chantage et extorsion de fonds informe les enquêteurs de l’avancement des démarches de ceux auxquels elle prête des agissements répréhensibles et des pourparlers en cours lors de ses rencontres avec ceux-ci, que les services de police et les magistrats, saisis d’une telle plainte, se doivent d’intervenir pour organiser des surveillances de nature à confirmer ou infirmer les dires du plaignant et, si nécessaire, interpeller les auteurs, que les remises aux enquêteurs à brefs délais des enregistrements réalisés par le représentant du plaignant et leur transcription par les enquêteurs sont dépourvues de toute portée quant au rôle actif susceptible d’être prêté à ces derniers et que le seul reproche d’un « laisser faire » des policiers, dont le rôle n’avait été que passif, ne peut suffire à caractériser un acte constitutif d’une véritable implication, la chambre de l’instruction, pour rejeter la demande en nullité des procès-verbaux de retranscription d’enregistrements de conversations privées produits par le particulier se disant victime de tels faits, prise de la participation indirecte des autorités publiques au recueil de ces preuves, a pu en déduire l’absence de participation directe ou indirecte de l’autorité publique à l’obtention des enregistrements litigieux, ce dont il résultait que le principe de la loyauté de la preuve n’avait pas été méconnu.
Par le présent arrêt, l’assemblée plénière de la Cour de cassation se prononce sur l’étendue de l’obligation de loyauté dans l’administration de la preuve en matière pénale.
La jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation considère que le principe de loyauté dans l’administration de la preuve, qui ne trouve pas à s’appliquer lorsque des preuves sont produites en justice par des personnes privées, s’impose aux autorités publiques chargées de l’instruction et des poursuites.
Ainsi le recours à la ruse ou à un stratagème par un membre de l’autorité publique, ayant pour objet d’inciter à commettre une infraction pour ensuite la reprocher à celui qui l’a commise, est un procédé déloyal. Si la loi autorise des opérations d’infiltration menées par des enquêteurs dans des conditions procédurales bien définies pour le constat de certaines infractions en matière de criminalité organisée, de proxénétisme ou de provocation de mineurs à commettre des actes illicites, immoraux ou dangereux ou encore de fabrication ou de diffusion d’images pédopornographiques commis par la voie d’internet ou pour lutter contre le terrorisme, les dispositions légales précisent que, pour être licite, l’intervention de ces enquêteurs ne peut, à peine de nullité, constituer une incitation à commettre des infractions. De la même manière, le contournement et le détournement de procédure par un agent de l’autorité publique sont prohibés.
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B. Chambre mixte

1. Arrêts rendus en matière civile

Voir: 
  
CC, Panorama 2017 des arrêts rendus en assemblée plénière et en chambre mixte, RJCC, Fev. 2018, sous n° 372-2. 


2. Arrêts rendus en matière pénale

Aucun arrêt rendu en 2017.

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CC, Panorama 2017 des arrêts rendus en assemblée plénière et en chambre mixte, RJCC, Fev. 2018, sous n° 372. 22 pages

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 Articles similaires


CC, Panorama des arrêts rendus en assemblée plénière au cours de 2016, RJCC, 23 mars 2017, sous n° 360. p. 17 pages.

CC, Panorama des arrêts rendus en assemblée plénière : Jan 2015 – Dec 2015, RJCC, 23 mars 2016, sous n° 384. p. 33 pages.

CC, Panorama des arrêts rendus en chambres mixtes: Sept 2015 - Juillet 2015, RJCC, 24 mars 2016, sous n° 385. p. 11 pages. 





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