بانوراما القرارت الكبرى
لمحكمة النقض الفرنسية: يناير
2017 - دجنبر 2017
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Panorama des arrêts significatifs de la Cour de Cassation : Jan 2017
– Dec 2017,
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Panorama des arrêts des arrêts rendus en Assemblée plénière et en Chambres mixtes au cours de 2017,
I. Arrêts rendus en assemblée plénière et en chambre mixte
Assemblée plénière
1. Arrêts rendus en matière civile
Sécurité sociale – Cotisations – Assiette – Abattement pour frais professionnels – Déduction forfaitaire spécifique – Personnel d’un casino – Champ d’application – Détermination
Ass. plén., 19 mai 2017, pourvoi n° 15-28.777, rapport de Mme Ingall-Montagnier et avis de M. Feltz
Les
personnels de casinos pour lesquels est autorisée une déduction forfaitaire
spécifique sont ceux supportant des frais de représentation et de veillée ou de
double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l’activité
de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs et affectés exclusivement
dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard.
La Cour de cassation était saisie de
la question de savoir si la déduction forfaitaire spécifique pour frais
professionnels permettant à l’employeur, en application de l’article L. 242-1
du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux
frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité
sociale, de réduire l’assiette des cotisations sociales était applicable,
s’agissant d’une société gérant un casino, aux seuls personnels affectés aux
activités de casino ou à l’ensemble du personnel susceptible de supporter
effectivement lesdits frais professionnels.
Le bénéfice de cette déduction est
lié à l’activité professionnelle du salarié et non à l’activité générale de
l’entreprise. Les employeurs peuvent opter pour cette déduction lorsque le
salarié a donné son accord ou lorsqu’une convention ou un accord collectif l’a
explicitement prévu ou que le comité d’entreprise ou les délégués du personnel
ont donné leur accord.
En savoir plusUnion européenne – Sécurité sociale – Règlement (CEE)no 1408/71 du 14 juin 1971 – Article 14, § 2 – Activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres – Salarié faisant partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise effectuant des transports internationaux – Certificat E 101 – Délivrance – Effets – Caractère obligatoire du certificat – Portée
Ass. plén., 22 décembre 2017, pourvoi n° 13-25.467, publié au Bulletin, rapport de M. Truchot et avis de M. Marin
Il résulte de
l’article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil,
du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la
Communauté, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne
(arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15), qu’un certificat E 101
délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre,
au titre de l’article 14, § 2, sous a, du règlement n° 1408/71, lie tant
les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel le travail
est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu’il est
constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné
n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel de cette
disposition du règlement n° 1408/71.
Il se déduit
de l’arrêt du 27 avril 2017, précité, que les institutions des États
amenés à appliquer les règlements nos 1408/71 et 574/72, y compris la
Confédération suisse, conformément à l’accord entre la Communauté européenne et
ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la
libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, doivent, même dans une
telle situation, suivre la procédure fixée par la Cour de justice en vue de
résoudre les différends entre les institutions des États membres qui portent
sur la validité ou l’exactitude d’un certificat E 101.
En
conséquence, viole l’article 12 bis, point 1 bis, du règlement n° 574/72
et l’article 14, § 2, sous a, du règlement n° 1408/71 la cour d’appel qui,
pour rejeter la demande d’annulation, par une société, d’un redressement de
cotisations sociales fondé sur la législation de sécurité sociale de l’État
membre dans lequel le travail des salariés de cette société était
effectué, retient que les transports de personnes par voie fluviale auxquels ces
salariés avaient été affectés ne présentaient pas de caractère international,
alors qu’elle ne pouvait elle-même remettre en cause la validité des certificats
E 101 en constatant le défaut d’exercice, par les personnes employées par
la société, d’une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs
États membres, au sens de l’article 14, § 2, sous a, et qu’il incombait à
l’URSSAF, qui éprouvait des doutes sur l’exactitude des faits mentionnés dans
les certificats Et invoqués au soutien de l’exception énoncée par cette
disposition, d’en contester la validité auprès de l’institution suisse qui
les avait délivrés, et, en l’absence d’accord sur l’appréciation des faits
litigieux, de saisir la commission administrative pour la sécurité sociale des
travailleurs migrants.
Par arrêt du 6 novembre 2015,
l’assemblée plénière de la Cour de cassation avait décidé, en application de
l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de
demander à la Cour de justice de l’Union européenne de se prononcer, à titre
préjudiciel, sur le maintien de la force probatoire attachée au certificat E
101 lorsque les conditions de l’activité du travailleur salarié, détaché par
son employeur sur le territoire d’un autre État membre au sens de l’article 14,
§ 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à
leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, ou qui exerce son
activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres et qui
fait partie du personnel navigant d’une entreprise effectuant des transports
internationaux de passagers par voie batelière et ayant son siège sur le
territoire d’un État membre au sens de l’article 14, § 2, a, de ce règlement,
n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel des règles
prévues par ces dispositions.
En savoir plus 2. Arrêts rendus en matière pénale
Cour de justice de la République – Arrêts – Arrêt de la commission d’instruction de la Cour de justice de la République – Pourvoi – Recevabilité – Conditions – Qualité – Partie au procès – Définition – Personne nommément citée dans les réquisitions du ministère public (non) – Portée
Ass. plén., 13 octobre 2017, pourvoi n° 17-83.620, publié au Bulletin, rapport de M. Stephan et avis de M. Cordier
La seule
circonstance qu’une personne soit nommément citée dans le réquisitoire aux fins
d’informer adressé par le ministère public à la commission d’instruction de la
Cour de justice de la République ne suffit pas à lui conférer la qualité de
partie de nature à lui ouvrir la voie du pourvoi en cassation contre les
décisions prises par cette juridiction.
Par le présent arrêt, l’assemblée
plénière de la Cour de cassation déclare irrecevable le pourvoi formé par
M. X…, ancien Premier ministre et candidat à l’élection présidentielle,
contre un arrêt de la commission d’instruction de la Cour de justice de la
République ayant partiellement écarté la prescription de l’action publique
concernant certains faits dont elle était saisie.
La décision attaquée était intervenue
alors que le demandeur n’était pas encore mis en examen mais était nommément
cité dans le réquisitoire aux fins d’informer, ce qui constitue une obligation
énoncée par l’article 19 de la loi organique n° 93-1252 du
23 novembre 1993 concernant la Cour de justice de la République.
Cette même loi dispose en son article
24 que : « dans les conditions et formes déterminées par le titre Ier [“Du
pourvoi en cassation”] du livre III [“Des voies de recours extraordinaires”] du
code de procédure pénale, les arrêts de la commission d’instruction peuvent
faire l’objet de pourvois en cassation qui sont portés devant l’assemblée
plénière de la Cour de cassation ». Un renvoi est opéré aux articles 567 à
621 du code de procédure pénale relatifs au pourvoi en cassation.
En savoir plusPreuve – Libre administration – Étendue – Limites – Atteinte au principe de la loyauté des preuves – Cas – Participation de l’autorité publique à l’administration d’une preuve obtenue de façon illicite ou déloyale par une partie privée – Participation indirecte – Conditions – Détermination – Portée
Ass. plén., 10 novembre 2017, pourvoi n° 17-82.028, publié au Bulletin, rapport de Mme Slove et avis de M. Wallon
Ayant relevé,
en substance, qu’il est légitime qu’une victime ayant déposé plainte pour des
faits de chantage et extorsion de fonds informe les enquêteurs de l’avancement
des démarches de ceux auxquels elle prête des agissements répréhensibles et des
pourparlers en cours lors de ses rencontres avec ceux-ci, que les services de
police et les magistrats, saisis d’une telle plainte, se doivent d’intervenir
pour organiser des surveillances de nature à confirmer ou infirmer les dires du
plaignant et, si nécessaire, interpeller les auteurs, que les remises aux
enquêteurs à brefs délais des enregistrements réalisés par le représentant du plaignant
et leur transcription par les enquêteurs sont dépourvues de toute portée quant
au rôle actif susceptible d’être prêté à ces derniers et que le seul
reproche d’un « laisser faire » des policiers, dont le rôle n’avait
été que passif, ne peut suffire à caractériser un acte constitutif d’une
véritable implication, la chambre de l’instruction, pour rejeter la demande en
nullité des procès-verbaux de retranscription d’enregistrements de
conversations privées produits par le particulier se disant victime de tels
faits, prise de la participation indirecte des autorités publiques au
recueil de ces preuves, a pu en déduire l’absence de participation directe ou
indirecte de l’autorité publique à l’obtention des enregistrements litigieux,
ce dont il résultait que le principe de la loyauté de la preuve n’avait pas été
méconnu.
Par le présent arrêt, l’assemblée
plénière de la Cour de cassation se prononce sur l’étendue de l’obligation de
loyauté dans l’administration de la preuve en matière pénale.
La jurisprudence constante de la
chambre criminelle de la Cour de cassation considère que le principe de loyauté
dans l’administration de la preuve, qui ne trouve pas à s’appliquer lorsque des
preuves sont produites en justice par des personnes privées, s’impose aux autorités
publiques chargées de l’instruction et des poursuites.
Ainsi le recours à la ruse ou à un
stratagème par un membre de l’autorité publique, ayant pour objet d’inciter à
commettre une infraction pour ensuite la reprocher à celui qui l’a commise, est
un procédé déloyal. Si la loi autorise des opérations d’infiltration menées par
des enquêteurs dans des conditions procédurales bien définies pour le constat
de certaines infractions en matière de criminalité organisée, de proxénétisme
ou de provocation de mineurs à commettre des actes illicites, immoraux ou
dangereux ou encore de fabrication ou de diffusion d’images pédopornographiques
commis par la voie d’internet ou pour lutter contre le terrorisme, les
dispositions légales précisent que, pour être licite, l’intervention de ces
enquêteurs ne peut, à peine de nullité, constituer une incitation à commettre
des infractions. De la même manière, le contournement et le détournement de
procédure par un agent de l’autorité publique sont prohibés.
En savoir plus B. Chambre mixte
1. Arrêts rendus en matière civile
Voir:CC, Panorama 2017 des arrêts rendus en assemblée plénière et en chambre mixte, RJCC, Fev. 2018, sous n° 372-2.
2. Arrêts rendus en matière pénale
Aucun arrêt rendu en 2017.
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CC, Panorama 2017 des arrêts rendus en assemblée plénière et en chambre mixte, RJCC, Fev. 2018, sous n° 372. 22 pages
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- م ب، بانوراما قرارات الجمعية العامة للغرف الكبرى : يونيو 1981 - دجنبر 2010، منشورات مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2010، تحت رقم 168.
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