440 : Panorama des arrêts des arrêts rendus en Chambres mixtes au cours de 2017, par CC









بانوراما القرارت الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية:   يناير 2017 - دجنبر 2017

Panorama des arrêts significatifs de la Cour de Cassation : Jan 2017 – Dec 2017,


Panorama des arrêts des arrêts rendus en Chambres mixtes au cours de 2017,


I. Arrêts rendus en chambre mixte



1. Arrêts rendus en matière civile

Agent immobilier – Mandat – Validité – Conditions – Limitation dans le temps – Défaut – Sanction – Nullité relative – Portée

Ch. mixte, 24 février 2017, pourvoi no 15-20.411, Bull. 2017, Ch. mixte, n° 1, rapport de Mme Graff-Daudret et avis de M. Sturlèse

La méconnaissance des articles 7, alinéa 1, de la loi du 2 janvier 1970 et 72, alinéa 5, du décret du 20 juillet 1972 est sanctionnée par une nullité relative.
Un locataire d’un local à usage d’habitation, auquel un congé pour vendre a été signifié à la demande d’un agent immobilier, spécialement mandaté par le propriétaire bailleur pour délivrer un tel congé, ne peut donc demander la nullité du mandat conféré à l’agent immobilier en raison de l’absence de mention, sur le mandat, de sa durée, et du report, sur le mandat resté en possession du bailleur, du numéro d’inscription sur le registre des mandats.
Par le présent arrêt, la chambre mixte de la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, décide que les dispositions des articles 7, alinéa 1, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite « loi Hoguet », et 72, alinéa 5, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire et que leur méconnaissance doit être sanctionnée par une nullité relative.
Le litige était le suivant : un locataire s’était vu délivrer un congé pour vendre par l’intermédiaire d’un agent immobilier, mandaté par le bailleur. Cet agent était titulaire d’un mandat d’administration et de gestion du bien donné à bail, à usage d’habitation, comportant le pouvoir de « donner tous congés ». À l’approche du terme du bail, et sur interpellation de l’agent immobilier, le propriétaire lui avait indiqué, dans une lettre, qu’il le mandatait pour vendre l’appartement moyennant un certain prix et délivrer congé au locataire. Le locataire a alors assigné le bailleur en nullité du congé, en invoquant la violation des prescriptions formelles de la « loi Hoguet » et de son décret d’application. Il faisait, plus précisément, valoir que l’agent immobilier ne justifiait pas d’un mandat spécial pour délivrer congé pour vendre et qu’en toute hypothèse la lettre le mandatant ne mentionnait pas la durée du mandat et ne comportait pas le numéro d’inscription du mandat sur le registre des mandats, en violation, respectivement, des articles 6 et 7, alinéa 1, de la loi du 2 janvier 1970 et 72, alinéa 5, du décret du 20 juillet 1972. L’arrêt de la cour d’appel attaqué par le pourvoi a rejeté l’ensemble des demandes du locataire.
La chambre mixte de la Cour de cassation considère, tout d’abord, que le mandat spécial requis, sur le fondement de la « loi Hoguet », pour qu’un agent immobilier puisse délivrer congé pour vendre, a bien été caractérisé par la cour d’appel.
La question principale ayant motivé la saisine de la formation solennelle de la Cour de cassation résidait dans le grief portant sur la conformité du mandat aux prescriptions formelles de la « loi Hoguet », et le point de savoir si le locataire, tiers au contrat de mandat, pouvait se prévaloir de la violation des dispositions de cette loi.
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Cassation – Pourvoi – Pourvois successifs – Recevabilité – Conditions – Détermination

Ch. mixte, 7 juillet 2017, pourvoi n° 15-25.651, publié au Bulletin, rapport de Mme Ladant et avis de M. Grignon Dumoulin

Il résulte des dispositions de l’article 621 du code de procédure civile que le pourvoi formé contre un arrêt ayant statué sur un appel-nullité n’est pas recevable lorsque cet arrêt a déjà fait l’objet d’un précédent pourvoi ayant été déclaré irrecevable par une décision non spécialement motivée en l’absence d’excès de pouvoir consacré ou commis par la cour d’appel.

Action en justice – Fondement juridique – Changement – Office du juge – Étendue – Détermination – Portée

Même arrêt

Si le juge n’a pas, sauf règles particulières, l’obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux.
Une cour d’appel qui, saisie d’une action en responsabilité d’un agriculteur en raison des dommages causés par un produit, relève, d’une part, que le demandeur alléguait avoir acheté l’herbicide litigieux en avril 2004 à une coopérative agricole, qui l’avait acquis deux ans plus tôt de la société Monsanto, ce qui rendait possible que cette dernière en ait été le producteur et, d’autre part, qu’il imputait son dommage à l’insuffisance des mentions portées sur l’étiquetage et l’emballage du produit, est donc tenue d’examiner d’office l’applicabilité au litige de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Dans l’arrêt ici commenté, la chambre mixte de la Cour de cassation a eu à se prononcer, d’abord, sur la recevabilité d’un pourvoi formé contre un arrêt ayant statué sur un appel-nullité, en l’état d’une décision non spécialement motivée ayant déclaré irrecevable un premier pourvoi formé contre cet arrêt, en l’absence d’excès de pouvoir consacré ou commis par la cour d’appel, ensuite, sur l’office du juge en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.
Le litige à l’origine du pourvoi opposait un agriculteur à la société Monsanto, le premier invoquant avoir été intoxiqué par les vapeurs d’un herbicide commercialisé par la seconde sous le nom de Lasso. Un jugement ayant déclaré la société défenderesse responsable, sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, du préjudice subi par l’agriculteur, et ordonné une expertise médicale, la société Monsanto avait sollicité du juge de la mise en état la désignation d’un sapiteur psychiatre.
Sa demande ayant été rejetée par une ordonnance non susceptible de recours immédiat, la société avait frappé cette décision d’un appel-nullité, soutenant que cette ordonnance était affectée d’un excès de pouvoir pour défaut d’impartialité du juge, puis formé un premier pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel, laquelle avait déclaré son appel irrecevable en l’absence d’excès de pouvoir commis par le juge de la mise en état.
Par une décision non spécialement motivée de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendue au visa des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ce pourvoi avait été déclaré irrecevable, le conseiller rapporteur ayant indiqué dans son rapport écrit, proposant l’orientation vers une formation statuant par décision non spécialement motivée, que « le caractère infondé des moyens proposés exclut la qualification d’excès de pouvoir nécessaire à la recevabilité du pourvoi ».
Le jugement statuant sur la responsabilité ayant été confirmé en appel, la société Monsanto a alors formé un pourvoi contre cet arrêt, et, dans la même déclaration de pourvoi, à nouveau frappé de pourvoi l’arrêt susvisé de la Cour d’appel ayant déclaré l’appel irrecevable.
Selon l’article 621 du code de procédure civile, « si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l’a formé n’est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l’article 618. Il en est de même lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance ».
Il est cependant de jurisprudence constante que le principe d’interdiction de réitérer un pourvoi ne s’applique pas en matière de pourvoi différé, c’est-à-dire lorsque la voie du recours en cassation n’était pas encore ouverte lorsque le premier pourvoi a été formé.
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2. Arrêts rendus en matière pénale

Aucun arrêt rendu en 2017.

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CC, Panorama 2017 des arrêts rendus en assemblée plénière et en chambre mixte, RJCC, Fev. 2018, sous n° 372. 22 pages


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