بانوراما القرارت الكبرى
لمحكمة النقض الفرنسية: يناير
2017 - دجنبر 2017
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Panorama des arrêts significatifs de la Cour de Cassation : Jan 2017
– Dec 2017,
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Panorama des arrêts des arrêts rendus en Chambres mixtes au cours de 2017,
I. Arrêts rendus en chambre mixte
1. Arrêts rendus en matière civile
Agent immobilier – Mandat – Validité – Conditions – Limitation dans le temps – Défaut – Sanction – Nullité relative – Portée
Ch. mixte, 24 février 2017, pourvoi no 15-20.411, Bull. 2017, Ch. mixte, n° 1, rapport de Mme Graff-Daudret et avis de M. Sturlèse
La
méconnaissance des articles 7, alinéa 1, de la loi du 2 janvier 1970 et 72,
alinéa 5, du décret du 20 juillet 1972 est sanctionnée par une nullité
relative.
Un locataire
d’un local à usage d’habitation, auquel un congé pour vendre a été signifié à la
demande d’un agent immobilier, spécialement mandaté par le propriétaire
bailleur pour délivrer un tel congé, ne peut donc demander la nullité du mandat
conféré à l’agent immobilier en raison de l’absence de mention, sur le mandat,
de sa durée, et du report, sur le mandat resté en possession du bailleur, du
numéro d’inscription sur le registre des mandats.
Par le présent arrêt, la chambre
mixte de la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, décide
que les dispositions des articles 7, alinéa 1, de la loi n° 70-9 du 2
janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à
certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite
« loi Hoguet », et 72, alinéa 5, du décret n° 72-678 du 20
juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2
janvier 1970 visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le
mandataire et que leur méconnaissance doit être sanctionnée par une nullité
relative.
Le litige était le suivant : un
locataire s’était vu délivrer un congé pour vendre par l’intermédiaire d’un
agent immobilier, mandaté par le bailleur. Cet agent était titulaire d’un
mandat d’administration et de gestion du bien donné à bail, à usage
d’habitation, comportant le pouvoir de « donner tous congés ». À
l’approche du terme du bail, et sur interpellation de l’agent immobilier, le
propriétaire lui avait indiqué, dans une lettre, qu’il le mandatait pour vendre
l’appartement moyennant un certain prix et délivrer congé au locataire. Le
locataire a alors assigné le bailleur en nullité du congé, en invoquant la
violation des prescriptions formelles de la « loi Hoguet » et de son
décret d’application. Il faisait, plus précisément, valoir que l’agent
immobilier ne justifiait pas d’un mandat spécial pour délivrer congé pour
vendre et qu’en toute hypothèse la lettre le mandatant ne mentionnait pas la
durée du mandat et ne comportait pas le numéro d’inscription du mandat sur le
registre des mandats, en violation, respectivement, des articles 6 et 7, alinéa
1, de la loi du 2 janvier 1970 et 72, alinéa 5, du décret du 20 juillet 1972.
L’arrêt de la cour d’appel attaqué par le pourvoi a rejeté l’ensemble des
demandes du locataire.
La chambre mixte de la Cour de
cassation considère, tout d’abord, que le mandat spécial requis, sur le
fondement de la « loi Hoguet », pour qu’un agent immobilier puisse
délivrer congé pour vendre, a bien été caractérisé par la cour d’appel.
La question principale ayant motivé
la saisine de la formation solennelle de la Cour de cassation résidait dans le
grief portant sur la conformité du mandat aux prescriptions formelles de la
« loi Hoguet », et le point de savoir si le locataire, tiers au
contrat de mandat, pouvait se prévaloir de la violation des dispositions de
cette loi.
En savoir plusCassation – Pourvoi – Pourvois successifs – Recevabilité – Conditions – Détermination
Ch. mixte, 7 juillet 2017, pourvoi n° 15-25.651, publié au Bulletin, rapport de Mme Ladant et avis de M. Grignon Dumoulin
Il résulte
des dispositions de l’article 621 du code de procédure civile que le pourvoi
formé contre un arrêt ayant statué sur un appel-nullité n’est pas recevable
lorsque cet arrêt a déjà fait l’objet d’un précédent pourvoi ayant été déclaré
irrecevable par une décision non spécialement motivée en l’absence d’excès de
pouvoir consacré ou commis par la cour d’appel.
Action en justice – Fondement juridique – Changement – Office du juge – Étendue – Détermination – Portée
Même arrêt
Si le juge
n’a pas, sauf règles particulières, l’obligation de changer le fondement
juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le
justifient, de faire application des règles relatives à la responsabilité du
fait des produits défectueux.
Une cour
d’appel qui, saisie d’une action en responsabilité d’un agriculteur en raison
des dommages causés par un produit, relève, d’une part, que le demandeur
alléguait avoir acheté l’herbicide litigieux en avril 2004 à une coopérative
agricole, qui l’avait acquis deux ans plus tôt de la société Monsanto, ce qui
rendait possible que cette dernière en ait été le producteur et, d’autre part,
qu’il imputait son dommage à l’insuffisance des mentions portées sur
l’étiquetage et l’emballage du produit, est donc tenue d’examiner d’office
l’applicabilité au litige de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Dans l’arrêt ici commenté, la chambre
mixte de la Cour de cassation a eu à se prononcer, d’abord, sur la recevabilité
d’un pourvoi formé contre un arrêt ayant statué sur un appel-nullité, en l’état
d’une décision non spécialement motivée ayant déclaré irrecevable un premier
pourvoi formé contre cet arrêt, en l’absence d’excès de pouvoir consacré ou
commis par la cour d’appel, ensuite, sur l’office du juge en matière de
responsabilité du fait des produits défectueux.
Le litige à l’origine du pourvoi
opposait un agriculteur à la société Monsanto, le premier invoquant avoir été
intoxiqué par les vapeurs d’un herbicide commercialisé par la seconde sous le
nom de Lasso. Un jugement ayant déclaré la société défenderesse responsable,
sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, du préjudice subi
par l’agriculteur, et ordonné une expertise médicale, la société Monsanto avait
sollicité du juge de la mise en état la désignation d’un sapiteur psychiatre.
Sa demande ayant été rejetée par une
ordonnance non susceptible de recours immédiat, la société avait frappé cette
décision d’un appel-nullité, soutenant que cette ordonnance était affectée d’un
excès de pouvoir pour défaut d’impartialité du juge, puis formé un premier
pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel, laquelle avait déclaré
son appel irrecevable en l’absence d’excès de pouvoir commis par le juge de la
mise en état.
Par une décision non spécialement
motivée de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendue au visa
des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ce pourvoi avait
été déclaré irrecevable, le conseiller rapporteur ayant indiqué dans son
rapport écrit, proposant l’orientation vers une formation statuant par décision
non spécialement motivée, que « le caractère infondé des moyens proposés
exclut la qualification d’excès de pouvoir nécessaire à la recevabilité du
pourvoi ».
Le jugement statuant sur la
responsabilité ayant été confirmé en appel, la société Monsanto a alors formé
un pourvoi contre cet arrêt, et, dans la même déclaration de pourvoi, à nouveau
frappé de pourvoi l’arrêt susvisé de la Cour d’appel ayant déclaré l’appel
irrecevable.
Selon l’article 621 du code de
procédure civile, « si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui
l’a formé n’est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement,
hors le cas prévu à l’article 618. Il en est de même lorsque la Cour de
cassation constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou
prononce la déchéance ».
Il est cependant de jurisprudence
constante que le principe d’interdiction de réitérer un pourvoi ne s’applique
pas en matière de pourvoi différé, c’est-à-dire lorsque la voie du recours en
cassation n’était pas encore ouverte lorsque le premier pourvoi a été formé.
En savoir plus2. Arrêts rendus en matière pénale
Aucun arrêt rendu en 2017.
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CC, Panorama 2017 des arrêts rendus en assemblée plénière et en chambre mixte, RJCC, Fev. 2018, sous n° 372. 22 pages
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- CC, Panorama des arrêts rendus en assemblée plénière au cours de 2016, RJCC, 23 mars 2017, sous n° 360. p. 17 pages.
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- CC, Panorama des arrêts rendus en chambres mixtes: Jan 2015 - Dec 2015, RJCC, 24 mars 2016, sous n° 385. p. 11 pages.
- م ب، بانوراما قرارات الجمعية العامة للغرف الكبرى : يونيو 1981 - دجنبر 2010، منشورات مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2010، تحت رقم 168.
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