373 : Panorama des arrêts rendus en Assemblée plénière et mixtes : 2018 , par CC




بانوراما القرارت الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية:   يناير 2018 - دجنبر 2018

Panorama des arrêts significatifs de la Cour de Cassation : Jan 2018 – Dec 2018,


I. Arrêts rendus en assemblée plénière et en chambre mixte


Assemblée plénière

1. Arrêts rendus en matière civile

Propriété littéraire et artistique – Droits voisins du droit d’auteur – Droits des artistes-interprètes – Contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle – Définition – Cas – Contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur – Effets – Détermination
Ass. plén., 16 février 2018, pourvoi n° 16-14.292, publié au Bulletin, rapport de M. Sémériva et avis de M. Ingall-Montagnier
Aux termes de l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète.



Propriété littéraire et artistique – Droits d’auteur – Droits patrimoniaux – Droit de suite – Droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale – Paiement – Charge définitive – Dérogation contractuelle – Possibilité
Ass. plén., 9 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.335, publié au Bulletin, rapport de M. Grass et avis de M. Ingall-Montagnier
L’article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’article 48 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 portant transposition de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 26 février 2015 (C-41/14), prévoit que le droit de suite est à la charge du vendeur, et que la responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s’opère entre deux professionnels, au vendeur. Ce texte ne fait pas obstacle à ce que la personne redevable du droit de suite, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l’art intervenant dans la transaction, puisse conclure avec toute autre personne, y compris l’acheteur, que celle-ci supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu’un tel arrangement contractuel n’affecte pas les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur.
Par suite, viole ce texte une cour d’appel qui, pour déclarer nulle et de nul effet une clause figurant dans les conditions générales de vente d’une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, énonce que l’article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, fondé sur un ordre public économique de direction, revêt un caractère impératif imposant que la charge définitive du droit de suite incombe exclusivement au vendeur.

État civil – Acte de l’état civil – Acte dressé à l’étranger – Transcription – Refus – Cas – Mère d’intention dans le cadre d’une convention de gestation pour autrui – Demande d’avis consultatif à la Cour européenne des droits de l’homme
Ass. plén., 5 octobre 2018, pourvoi n° 10-19.053, publié au Bulletin, rapport de Mme Martinel et avis de M. Ingall-Montagnier
Est adressée à la Cour européenne des droits de l’homme une demande d’avis consultatif en application de l’article 1er du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur les questions suivantes :
1o) – En refusant de transcrire sur les registres de l’état civil l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’une gestation pour autrui en ce qu’il désigne comme étant sa « mère légale » la « mère d’intention », alors que la transcription de l’acte a été admise en tant qu’il désigne le « père d’intention », père biologique de l’enfant, un État-partie excède-t-il la marge d’appréciation dont il dispose au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ? À cet égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que l’enfant est conçu ou non avec les gamètes de la « mère d’intention » ?
2o) – Dans l’hypothèse d’une réponse positive à l’une des deux questions précédentes, la possibilité pour la mère d’intention d’adopter l’enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode d’établissement de la filiation à son égard, permet-elle de respecter les exigences de l’article 8 de la Convention ?
État civil – Acte de l’état civil – Acte de naissance dressé à l’étranger – Transcription – Conditions – Conformité aux lois françaises – Cas – Défaut de contestation de la régularité formelle et de la conformité à la réalité des énonciations de l’acte
Ass. plén., 5 octobre 2018, pourvoi n° 12-30.138, publié au Bulletin, rapport de Mme Martinel et avis de M. Ingall-Montagnier
Il résulte de l’article 47 du code civil et de l’article 7 du décret du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l’état civil, interprétés à la lumière de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’existence d’une convention de gestation pour autrui ne fait pas en soi obstacle à la transcription d’un acte de naissance établi à l’étranger et que l’acte de naissance concernant un Français, dressé en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, est transcrit sur les registres de l’état civil sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Ayant constaté qu’elle n’était pas saisie de la validité d’une convention de gestation pour autrui, mais de la transcription d’un acte de l’état civil, dont n’étaient contestées ni la régularité formelle ni la conformité à la réalité de ses énonciations, une cour d’appel en a exactement déduit qu’il y avait lieu d’ordonner la transcription des actes de naissance, établis en Inde, de deux enfants nés dans ce pays, désignant l’homme de nationalité française les ayant reconnus, en qualité de père, et la ressortissante indienne en ayant accouché, en qualité de mère.


2. Arrêts rendus en matière pénale

Question prioritaire de constitutionnalité – Procédure – Cassation – Assemblée plénière – Instruction – Question prioritaire de constitutionnalité posée après l’arrêt de renvoi – Recevabilité – Non
Ass. plén., 17 décembre 2018, QPC n° 17-84.509, publié au Bulletin, rapport de Mme Teiller et avis de M. Cordier
Ass. plén., 17 décembre 2018, QPC n° 17-84.511, publié au Bulletin, rapport de Mme Teiller et avis de M. Cordier
Il résulte des dispositions des articles L. 431-7 et L. 431-9 du code de l’organisation judiciaire que, lorsque la chambre saisie décide du renvoi d’une affaire devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation, cette dernière se prononce sur le pourvoi en l’état des moyens présentés par les parties avant ledit renvoi, entraînant l’irrecevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité nouvellement posées devant elle.
Par deux arrêts du 17 décembre 2018, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé irrecevables les questions prioritaires de constitutionnalité posées par le Royaume du Maroc visant à faire reconnaître contraires au principe d’égalité devant la justice les dispositions des articles 29, alinéa 1, 30, 31, alinéa 1, 32, alinéa 1, et 48, 1o, 3o et 6o, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Le 29 décembre 2015, le Royaume du Maroc, représenté par son ambassadeur en France, a déposé deux plaintes avec constitution de partie civile, devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, du chef de diffamation publique, l’une contre un organe de presse, et l’autre contre une maison d’édition et l’un de ses ressortissants. Étaient en cause des écrits dont plusieurs passages étaient jugés diffamatoires par cet État. Le magistrat instructeur a déclaré irrecevables ces constitutions de partie civile, au motif que le Royaume du Maroc ne pouvait être assimilé à un particulier au sens de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 précitée en ce qu’il exerçait les attributs de sa puissance souveraine. Sur appel du plaignant, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a confirmé les ordonnances entreprises. Le 30 juin 2017, le Royaume du Maroc a formé deux pourvois en cassation contre ces arrêts, à l’occasion desquels il a déposé deux QPC portant sur les articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi de 1881, au regard du droit au recours juridictionnel effectif, du principe d’égalité devant la justice et, enfin, du droit constitutionnel à la protection de la réputation qui découle de la liberté personnelle, tels qu’ils sont respectivement garantis par les articles 2, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Par deux arrêts du 27 mars 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions, considérant qu’elles ne présentaient pas un caractère sérieux. Par deux arrêts du 22 août suivant, elle a renvoyé l’examen au fond des deux pourvois devant l’assemblée plénière. Le 17 septembre dernier, le Royaume du Maroc a déposé deux questions prioritaires de constitutionnalité, objets des arrêts commentés.



B. Chambre mixte

1. Arrêts rendus en matière civile


Crédit-bail – Caducité – Caducité du fait de la résolution du contrat de vente – Point de départ – Date d’effet de la résolution
Ch. mixte, 13 avril 2018, pourvoi n° 16-21.345, publié au Bulletin, rapport de M. Maunand et avis de M. Le Mesle
Ch. mixte, 13 avril 2018, pourvoi n° 16-21.947, publié au Bulletin, rapport de M. Maunand et avis de M. Le Mesle
La résolution du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de crédit-bail ayant financé l’opération à la date d’effet de la résolution.
En conséquence, une cour d’appel, ayant prononcé la résolution de la vente à la date de sa conclusion, a retenu à bon droit que les clauses de garantie et de renonciation à recours prévues dans le contrat de crédit-bail en cas de résiliation de la vente étaient inapplicables et que le crédit-preneur devait restituer le bien financé au prêteur, qui devait lui restituer les loyers.

2. Arrêts rendus en matière pénale

Éléments constitutifs – Provocation – Complicité constitutive d’une faute civile – Effets – Application de loi sur la presse (non)
Ch. mixte, 30 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.047, publié au Bulletin, rapport de M. Bellenger et avis de M. Cordier
La cour d’appel ayant fait ressortir la participation effective d’un syndicat aux actes illicites commis à l’occasion d’une manifestation, il en résulte que l’action de ce syndicat constituait une complicité par provocation, au sens de l’article 121-7 du code pénal, de sorte que se trouvait caractérisée une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382, devenu article 1240 du code civil, sans que puisse être invoqué le bénéfice des dispositions de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

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CC, Panorama des arrêts rendus en assemblée plénière au cours de 2016, RJCC, 23 mars 2017, sous n° 360. p. 17 pages.
CC, Panorama des arrêts rendus en assemblée plénière : Jan 2015 – Dec 2015, RJCC, 23 mars 2016, sous n° 384. p. 33 pages.
CC, Panorama des arrêts rendus en chambres mixtes: Sept 2015 - Juillet 2015, RJCC, 24 mars 2016, sous n° 385. p. 11 pages. 
م ب، بانوراما قرارات الجمعية العامة للغرف الكبرى :  يونيو 1981 - دجنبر 2010، منشورات مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2010، تحت رقم 168.





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