407 : Note sous cass, 2 eme civ, 20 novembre 2003, RJCC, Sept 2013, par MB
à propos de la responsabilité des clubs sportifs pour le fait de leurs joueurs
Cass. com., 20 nov. 2003, no 02-13653
RESPONSABILITE CIVILE
L'arrêt retient
qu'un joueur de rugby a subi, au cours de l'effondrement d'une mêlée ou
d'un regroupement, une torsion à la nuque affectant ses vertèbres
cervicales, que cette blessure n'a pu résulter d'un coup, qu'au surplus,
l'expert a noté que «des déclarations de l'intéressé et de l'étude des
pièces figurant au dossier, il résulte que la victime participait à un
match de rugby lorsqu'à la suite d'un coup de pied à suivre du numéro 15
(l'arrière), il aurait brutalement perdu connaissance, n'ayant aucun
souvenir d'un fait accidentel particulier». En l'état de ces
constatations et énonciations, dont il résulte qu'aucune faute
caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un
joueur, même non identifié, membre de l'association sportive à laquelle
le joueur appartenait lui-même n'était établie, la Cour d'appel, qui l'a
débouté de son action en responsabilité contre l'association sportive
et qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa
décision au regard de l'art. 1384, alinéa 1er C. civ..
C. cass.
2e civ. 20 novembre 2003 : Le Grouiec c. CPAM d'ille-et-Vilaine et
autres- Pourvoi n° 02.13.653 - Rejet (C. app. Rennes, 30 janvier 2002)لتحميل باقي القررات القضائية المنشورة في الموضوع انظر:
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بخصوص
قانون المسؤولية التقصيرية
الطبعة الأولى: دجنبر 2015منشورات مجلة قم نفر، باريستحت رقم : 212الصفحات: 140 صفحةتوضيب: محمد بلمعلم
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لتحميل باقي القررات القضائية المنشورة في الموضوع انظر:
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بخصوص
قانون المسؤولية التقصيرية
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 212
الصفحات: 140 صفحة
توضيب: محمد بلمعلم
Cass. civ. 2e, 20 novembre 2003 :
Jean-Philippe X c/ C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine et autres
(pourvoi no02-13.653)
La Cour :
(...)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif
attaqué (Rennes, 30 janvier 2002),
que Jean-Philippe X, licencié à la Fédération française de rugby et membre de
l'Association sportive Brest université club (l'association), participant à un
match de rugby, a été grièvement blessé aux vertèbres ; qu'il a assigné en
réparation l'association ainsi que son propre assureur, la compagnie Garantie
mutuelle des fonctionnaires (G.M.F.), en présence de la Caisse primaire
d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la C.P.A.M.) ; que la compagnie La
Sauvegarde, assureur de l'association, est intervenue à l'instance ; qu'un
jugement a déclaré l'association responsable de l'accident sur le fondement de
l'article 1384, alinéa 1er du Code civil
et l'a condamnée in solidum avec son assureur à payer diverses
sommes à M. X et à la C.P.A.M. ;
Attendu que M. X fait grief à
l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1) que les associations sportives ayant pour mission
d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres aux cours
des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables, au
sens de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion, sans qu'il
soit besoin de rapporter la preuve d'un fait fautif ou intentionnel, si bien
que l'arrêt n'est pas justifié au regard du texte précité ; 2) qu'en tout état
de cause, en faisant profiter le doute sur l'origine du grave accident _ qui ne
pouvait normalement s'inscrire dans le cours normal du jeu _ survenu à un
joueur lors d'une compétition sportive, à l'association sportive et non au
joueur, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article
1315 du Code civil ; 3) qu'en tout état de cause, en faisant profiter le doute
sur l'origine du grave accident _ qui ne pouvait normalement s'inscrire dans le
cours normal du jeu _ survenu à un joueur lors d'une compétition sportive, à
l'association sportive et non au joueur, la Cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient
que M. X a subi au cours de l'effondrement d'une mêlée ou d'un regroupement,
une torsion à la nuque affectant ses vertèbres cervicales ; que cette blessure
n'a pu résulter d'un coup ; qu'au surplus l'expert a noté que « des
déclarations de l'intéressé et de l'étude des pièces figurant au dossier, il
résulte que M. X participait à un match de rugby lorsqu'à la suite d'un coup de
pied à suivre du numéro 15 (l'arrière), il aurait brutalement perdu
connaissance, n'ayant aucun souvenir d'un fait accidentel particulier » ;
Qu'en l'état de ces constatations
et énonciations dont il résulte qu'aucune faute caractérisée par une violation
des règles du jeu et imputable à un joueur, même non identifié, membre de
l'association sportive à laquelle M. X appartenait lui-même, n'était établie,
la Cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement
justifié sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil
;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
(...)
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