363 : Compétence, Voies de recours, CC, Ass plen, le 8 avril 2016,



Compétence – Décision sur la compétence – Contredit –Domaine d’application – Détermination


Ass. plén., 8 avril 2016, pourvoi n° 14-18.821, publié au Bulletin, rapport de Mme Farthouat-Danon et avis de M. Petitprez

Le conseil de prud’hommes qui, saisi d’une exception d’incompétence au profit d’une juridiction étrangère, a, au visa de l’article 96 du code de procédure civile, dit que les demandes n’étaient pas recevables par le « présent conseil » et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a, en dépit de termes inappropriés, statué uniquement sur sa compétence, en sorte que seule la voie du contredit était ouverte.

Compétence – Décision sur la compétence – Notification – Notification non nécessaire – Voies de recours – Indication erronée – Effet
Même arrêt

Le délai de contredit prévu par l’article 82 du code de procédure civile ne court pas contre la partie qui a reçu, avant son expiration, une notification du jugement, non prévue par ces dispositions, mentionnant une voie de recours erronée.
Viole ce texte la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit, retient que, lorsque les parties ont eu connaissance de la date à laquelle le jugement serait rendu, le délai pour former contredit court à compter du prononcé du jugement, l’erreur sur les modalités de notification étant inopérante, alors qu’elle constatait que le greffe avait, pendant ce délai, notifié le jugement à l’intéressé en mentionnant l’appel comme voie de recours. 

L’assemblée plénière se prononce, par le présent arrêt, sur les effets sur le délai de contredit de la notification d’un jugement comportant des mentions erronées relatives aux voies de recours ouvertes contre la décision.
Les règles régissant le règlement des exceptions d’incompétence procèdent de la recherche d’un équilibre entre les impératifs que sont la nécessité de respecter la compétence des juridictions, en instituant des sanctions rigoureuses, et celle d’éviter des manœuvres dilatoires destinées à retarder le règlement du litige au fond. Le code de procédure civile encadre donc le traitement de ces exceptions et aménage les voies de recours contre la décision du premier juge, qui peuvent être, selon des critères assez complexes à mettre en œuvre, l’appel ou le contredit.
L’article 82 du code de procédure civile dispose que « le contredit doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ». Le délai court donc du prononcé de la décision, cette disposition s’expliquant par le fait que, pour des raisons d’économie et de célérité, qui trouvent leur origine dans l’histoire du contredit, celle-ci n’est pas signifiée.
Un tempérament a été apporté à cette règle, la Cour de cassation décidant que, si le jugement n’a pas été rendu sur-le-champ, le délai pour former le contredit ne court qu’autant que la date de ce prononcé a été portée à la connaissance des parties (2e Civ., 11 janvier 1978, pourvoi n° 76-11.237, Bull. 1978, II, n° 13 ; 2e Civ., 3 janvier 1979, pourvoi n° 77-13.495, Bull. 1979, II, n° 1). Si ce n’est pas le cas, le délai part de la notification de la décision. Mais celle-ci a pour seule vocation d’informer son destinataire de la décision rendue.


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