650 : Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Année 2020, RJCC,
Panorama de jurisprudence de la chambre sociale: Année 2020,
1. EVOLUTIONS IMPORTANTES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS
1.1. INTERVENTIONS DU COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL : LA MISE EN BALANCE DE DEUX DROITS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
• Soc., 26 février 2020, pourvoi n° 18-22.556, FS-P+B+R+I
Il résulte de l’article L. 4614-12 du code du travail alors applicable et de l’article L.1251-21 du même code, interprétés à la lumière de l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 31, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 6, § 4, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, une obligation pour ceux qui emploient des travailleurs de veiller à ce que leur droit à la santé et à la sécurité soit assuré, sous la vigilance des institutions représentatives du personnel ayant pour mission la prévention et la protection de la santé physique ou mentale et de la sécurité des travailleurs.
S'agissant des salariés des entreprises de travail temporaire, si la responsabilité de la protection de leur santé et de leur sécurité est commune à l'employeur et à l'entreprise utilisatrice, ainsi que cela découle de l'article 8 de la directive 91/383/CEE du Conseil, du 25 juin 1991, complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire, il incombe au premier chef à l'entreprise utilisatrice de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer cette protection en application de l’article L. 1251-21-4° du code du travail. Par conséquent, c'est au CHSCT de l'entreprise utilisatrice, en application de l'article 6 de la directive 91/383 précitée, qu'il appartient d'exercer une mission de vigilance à l'égard de l'ensemble des salariés de l'établissement placés sous l'autorité de l'employeur.
Cependant, lorsque le CHSCT de l'entreprise de travail temporaire constate que les salariés mis à disposition de l'entreprise utilisatrice sont soumis à un risque grave et actuel, au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable, sans que l'entreprise utilisatrice ne prenne de mesures, et sans que le CHSCT de l'entreprise utilisatrice ne fasse usage des droits qu'il tient dudit article, il peut, au titre de l’exigence constitutionnelle du droit à la santé des travailleurs, faire appel à un expert agréé afin d'étudier la réalité du risque et les moyens éventuels d'y remédier.
Note explicative de l’arrêt :
Ce dossier pose la question de savoir si le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’une entreprise de travail temporaire peut intervenir, en désignant un expert, dans l’entreprise utilisatrice, en cas de risque grave et actuel pour les travailleurs temporaires mis à disposition de cette entreprise utilisatrice.
La réponse à la question impliquait de mettre en balance deux droits constitutionnellement garantis que sont, d’une part, le droit de propriété, et d’autre part, le droit à la santé des travailleurs.[1]
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CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : 2020, RJCC, Dec. 2021, sous n° 650. p. 98 pages.
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CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Jan 2015 – Dec 2015, RJCC, Mars 2016, sous n° 390.
م. بلمعلم، بانوراما القرارات الكبرى للغرفة الإجتماعية: يناير 1991 - دجنبر 2010، منشورات مجلة قم نفر، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 279.
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القرارات الكبرى بخصوص
الطبعة الأولى: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1222. إعداد: محمد بلمعلم |
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[1] Doctrine :
- G. Auzero, « L'expert mandaté par le CHSCT d'une entreprise de travail temporaire peut intervenir au sein de l'entreprise utilisatrice », Bull. Joly du travail 2020, n° 4, p. 27
- C. Berlaud, « Rôle des CHSCT pour le travailleur intérimaire mis à disposition d'une entreprise utilisatrice », Gaz. Pal., 10 mars 2020, n° 10, p. 42
- A. Berriat, « Le CHSCT de l’entreprise de travail et l’expertise au sein de l’entreprise utilisatrice », Dr. soc. 2020, p. 464
- B. Bossu, « Qui doit assurer la sécurité des travailleurs intérimaires ? », JCP 2020, éd. S, n° 15-16, 2001
- H. Ciray, « Le droit à expertise du CHSCT de l’entreprise temporaire au sein de l’entreprise utilisatrice : une ouverture timide », RDT 2020, p. 346
- J-B. Cottin, « Compétence exceptionnelle du CHSCT de l'entreprise de travail temporaire pour désigner un expert au sein de l'entreprise utilisatrice », JSL 2020, n° 495
- N. Dedessus-Le-Moustier, « Risque grave pour les intérimaires : désignation d'un expert par le CHSCT de l'entreprise de travail temporaire », JCP 2020, éd. G, n° 11, 308
- J-G. Huglo, « Un progrès pour la santé des travailleurs intérimaires », SSL 2020, n° 1897
- J. Jardonnet, « Quelle instance représentative du personnel est compétente pour se préoccuper de la santé et de la sécurité des travailleurs intérimaires ? », Les Cahiers Lamy du CSE 2020, n° 202
- J. Jardonnet, « Périmètre d'intervention du CHSCT de l'entreprise de travail temporaire », Dalloz actualité, 19 mars 2020
- B. Kantorowicz, « Possibilité pour le CHSCT de l'entreprise de travail temporaire de désigner un expert en cas de risque grave pour les travailleurs mis à disposition de l'entreprise utilisatrice », JSL 2020, n° 496-497
- F-G. Laprévote et E. Piekut, « Expertise risque grave et travail temporaire », JCP 2020, éd. E., n° 23, 1223
- M. Vericel, « CHSCT d'une entreprise de travail temporaire : faculté de diligenter une expertise en cas de risque grave pour les travailleurs temporaires employés dans une entreprise utilisatrice », Dr. soc. 2020, p. 569
- « Le CHSCT d'une ETT peut agir au profit des travailleurs temporaires travaillant pour le compte d'une entreprise extérieure », Cah. dr. entr. 2020/3, act. 10
- « CHSCT – recours à l’expertise – CHSCT compétent », RJS 2020, n° 241
- « Entretien avec M. le Doyen Huglo », Semaine Sociale Lamy 2020, n° 1896, p. 12
- JCP S 2020, n° 2001, obs. BOSSU
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