الخميس، 17 أكتوبر 2019

ر 338: الطعن بعدم دستورية المادة 1124 من القانون المدني الجديد، الغرفة المدنية الثالثة، م ب

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة المدنية الثالثة: 
بتاريخ 17 اكتوبر 2019،
طعن رقم: 19-40028،

الطعن بعدم دستورية المادة 1124 من القانون المدني الجديد،



   قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 17 اكتوبر 2019، بايعاز من المحامي العام الأستاذ فيليب برين، استاذ جامعي ملحق بمحكمة النقض، أن إجبار الواعد على بيع الشيء الموعود به ليس مسألة ذات بال تستحق ان تحال الى المجلس الدستوري، لكي يفصل فيما اذا كانت مقتضيات المادة 1124 من القانون المدني الجديد ضد مبدأ الحرية التعاقدية، الذي يجد اساسه في المادة 4 من الأعلان العالمي لحقوق الأنسان والمواطنة بتاريخ 1789، وضد حق الملكية المضمون بمقتضى المادة 17 من نفس الإعلان المذكور، باعتبار أن هاته المقتضيات لم يتم بعد الأعلان على أنها موافقة للدستور بقرار معلل من المجلس الدستوري، 


قضت المحكمة أن السؤال المطروح، والذي لا يتعلق بتفسير وتأويل مقتضى دستوري لم يبت فيه بعد المجلس الدستوري، ليس سؤالا جديدا.

حيث أن هذا السؤال لا يمثل شيئا ذو طابع جاد، باعتبار أنه حسب المادة الجديدة 1124 من القانون المدني، في وعد من جانب واحد، الواعد يعطي رضاه لعقد عناصره الأساسية معلومة، لابرام هذا العقد لم يبق الا رضا المستفيذ، بشكل ان تكوين وابرامم العقد الموعود به، رغم العدول عن الوعد خلال المدة المعطاة للمستفيذ لكي يختار، لا تمس بالحرية التعاقدية، ولا تشكل مانع من حق الملكية، 
بناء عليه ليس هناك محل لأحالة السؤال الى المجلس الدستوري، 


 

محمد بلمعلم. " القرارات الكبرى بصدد قانون الإلتزامات والعقود"، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015،  سلسلة القرارات الكبرى، ك 3.

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أو انسخ الرابط الآتي:

https://bit.ly/3XksxSe

 


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وبهذا تجيب المحكمة العليا بنفسها عن السؤال الدستوري المطروح، وترى أن لا يحتاج ان يمر الى الجهاز المختص بالنظر في دستورية القوانين، وتضع بذلك حجر عترة، وحاجز لوصول مثل هذا الاعتراض الة المجلس الدستوري، الذي ربما ينقد الشعب الفرنسي من إجحاف مادة جاء بها التعديل الحكومي الأخير للقانون المدني، الذي بمثابة الدستور  الحقيقي للفرنسيين حيث لم يتغير منذ قرنيين من الزمان، حتى جاءت حكومة ماكرون، لتغير هذا الدستور، بالتسلط على حق الملكية، ومنح الموعود له حقا عينيا على الشيء الموعود به، الأمر الذي لم يكن له قبل هذا التعديل بفضل الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض الفرنسية منذ 1992، الذي لم تحد عليه رغم كل الظغوط، فجاء ماكرون ليلبي لثلة من سماسرة العقار في فرنسا ما يريدونه من فعالية لوعود بيع العقارات.

محمد بلمعلم


HC, Les grands arrêts du droit des obligations et contrats, ed. RJCC, Paris, 1er ed, fev 2017, sous n° 428. T 3

39 grands arrêts, 260 pages.


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Cour de cassation - 
Troisième chambre civile - 
Arrêt n°953 du 17 octobre 2019 
(19-40.028) - 
Non-lieu à renvoi QPC
 

Attendu que, par acte authentique du 20 décembre 2017, la société Immobilière Iliad a consenti à la société D6 Immo une promesse unilatérale de vente d’un immeuble ; que la société D6 Immo a assigné la société Immobilière Iliad en perfection de la vente ; que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes a transmis la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
“Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1124 du code civil sont-elles contraires :
- au principe de liberté contractuelle découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,
- au droit de propriété garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ?
” ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que celle-ci ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, selon l’article 1124, alinéa 1er, du code civil, dans une promesse unilatérale de vente, le promettant donne son consentement à un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire, de sorte que la formation du contrat promis malgré la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle et ne constitue pas une privation du droit de propriété ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS  :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

Président : M. Chauvin
Rapporteur : Mme Guillaudier, conseiller référendaire
Avocat général : M. Brun
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel

 محمد بلمعلم، القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2020، تحت رقم 425. 315 ص، سلسلة القرارات الكبرى، ك 8 .


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الأربعاء، 9 أكتوبر 2019

114 : عدم دستورية حق الشفعة المخول للجماعات المحلية محل المكتري ، م بلمعلم

 

قرار المجلس الدستوري الفرنسي، 

بتاريخ 9 فبراير 2018، 
عدد 2017-683

حق الشفعة المخول للجماعات المحلية محل المكتري حق غير دستوري

ألغى المجلس الدستوري الفرنسي بمقتضى قرار صادر بتاريخ 9 فبراير 2018، حق الشفعة المخول للجماعات المحلية، في حالة ما لم يعبر المكتري عن رغبته في شراء المحل السكني المكرى، والذي يريد مالكه ان يبيعه للغير،

يتحدث هنا المشرع الفرنسي على ضرورة ان يتم ممارسة حق الشفعة قبل البيع، بشكل لا يصير هناك اي فرق بينه وبين حق التفضيل الذي يكون قبل البيع التام الناجز، لكن هاته الشبهة تبطل عندما نجد ان المكتري يحق له ممارسة حق الشفعة حتى بعد البيع الرضائي او في المزاد العلني.

وقد علل المجلس عدم دستورية المادة 10 من قانون 1975 التي تخول للجماعات المحلية حق الشفعة إذا لم يمارسه المكتري، هو ان المشرع لم يلزمها بأن تترك المكتري في المحل السكني عند نهاية عقد الكراء، كما ان آجال ممارسة حق الشفعة المخول لها طويلة تصل ل 6 اشهر بعد الاعلام، وقبله الآجال غير محددة. 
غير ان المجلس لم يمس حق الشفعة المخول للمكتري ووجد انه ليس فيه اي مساس بحق الملكية الذي يتمتع به المالك، حيث ان شروط ممارسة هذا القيد محددة ومضبوطة وليس فيها اي تعسف.

محمد بلمعلم
([1])




[1] - Vente après division de l’immeuble : le droit de préemption de la commune déclaré inconstitutionnel
Cons. const. 9-1-2018 n° 2017-683 QPC
Le droit de préemption subsidiaire de la commune en cas de vente après division de l’immeuble, créé par la loi Alur en cas de refus de l’offre par le locataire, est contraire à la Constitution.
La question prioritaire de constitutionnalité visait l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Le requérant reprochait notamment à ces dispositions de porter au droit de propriété une atteinte inconstitutionnelle, dans la mesure où elles ne prévoient pas de délai maximum entre la division des locaux et l'exercice du droit de préemption ni ne limitent l'exercice de ce droit aux seules ventes spéculatives. Le requérant critiquait également, au regard du droit de propriété, le régime du droit de préemption instauré au profit des communes, qui allongerait excessivement les délais de vente et ne serait pas justifié par un motif d'intérêt général.
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété le Conseil constitutionnel a émis une réserve. Compte tenu de l'objectif d'intérêt général de protection du locataire ou l'occupant de bonne foi du risque de se voir signifier leur congé à l'échéance du bail ou à l'expiration du titre d'occupation par le nouvel acquéreur de l'immeuble, à la suite d'une opération spéculative, facilitée par la division de l'immeuble, ainsi poursuivi, la protection apportée par le législateur ne saurait, sans méconnaître le droit de propriété, bénéficier à un locataire ou à un occupant de bonne foi dont le bail ou l'occupation sont postérieurs à la division ou la subdivision de l'immeuble et qui ne sont donc pas exposés à ce risque.
S'agissant du droit de préemption de la commune, d'une part, si en instaurant ce droit de préemption, le législateur a poursuivi le même objectif d'intérêt général que celui énoncé ci-dessus, il n'a, en revanche, pas restreint l'usage que la commune est susceptible de faire du bien ainsi acquis. En particulier, il n'a imposé à la commune aucune obligation d'y maintenir le locataire ou l'occupant de bonne foi à l'échéance du bail ou à l'expiration du titre d'occupation.
D'autre part, si l'exercice de ce droit de préemption par la commune répond aux mêmes garanties prévues au paragraphe III de l'article 10, le dernier alinéa du paragraphe I de l'article 10 prévoit qu'à défaut d'accord amiable, le prix de vente est fixé par le juge de l'expropriation et que le propriétaire ne peut reprendre la libre disposition de son bien, en l'absence de paiement, qu'à l'échéance d'un délai de six mois après la décision de la commune d'acquérir ce bien au prix demandé, la décision définitive de la juridiction de l'expropriation ou la date de l'acte ou du jugement d'adjudication.
Il résulte de ce qui précède que les deux derniers alinéas du paragraphe I de l'article 10 portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

 


محمد بلمعلم، الشفعة في أسهم شركات المساهمة، دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة المغربي، دار الآمان، الرباط، سنة 2007، 315 صفحة. 

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ر 36 : تنظيم الأموال المكتسبة بين الأزواج بمادة فريدة ! ، م بلمعلم

 


نظام الأموال المكتسبة بين الأزواج خلال فترة الزوجية



الثقة في النفس هي أن ينظم القانون الفرنسي نظام الأموال المكتسبة بين الأزواج في أكثر من 194 مادة قانونية، دون حساب 17 المادة أخرى بخصوص ما يعرف بالنظام الأولي نضمه الباب الخاص بالحقوق والواجبات بين الزوجين من القانون المدني الفرنسي. في حين ان المشرع المغربي نظم هذا الموضوع وخصص له مادة واحدة فريدة هي المادة 49 من مدونة الأسرة التي جاء فيها: 

"لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر".

في فرصة مقبلة ان شاء الله سأُطلع القارئ على الاشكالات التي يثيرها موضوع نظام اموال الأزواج المكتسبة خلال فترة الحياة الزوجية، وقد اوجد لها المشرع الفرنسي حلا، وقرره في مادة من المواد، لكن هاته الاشكالات تبقى بدون تنظيم قانوني في التشريع المغربي، لتخضع فيما بعد للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، تحت رقابة محكمة النقض، إذا وصلت القضية لقضاء النقض.

محمد بلمعلم

 

محمد بلمعلم. " القرارات الكبرى بصدد قانون الأسرة"، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، ك 2

الطبعة 2، نونبر 2022، تحت رقم 1122.


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La confiance en soi du législateur marocain !

Le législateur français a détaillé les régimes matrimoniaux des époux dans plus de 194 articles (Voir Titre V : Du contrat de mariage et des régimes, du Livre III, du code civil français) sans compter 17 articles concernant le régime primaire que le législateur français a réglementé dans le chapitre VI du code civil intitulé : Des devoirs et des droits respectifs des époux. En revanche, le législateur marocain a consacré pour ce sujet un 1 seul article à savoir : l’article 49 du code de la famille, qui dispose: 
"Les deux époux disposent chacun d’un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage. Cet accord fait l'objet d'un document distinct de l’acte de mariage. Les Adoul avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des dispositions précédentes. A défaut de l’accord susvisé, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu’il a fournis et les charges qu’il a assumées pour fructifier les biens de la famille".

à suivre 

السبت، 21 سبتمبر 2019

337 : بانوراما قانون العقود: 2018، (بالفرنسية) بقلم: د. مصطفى مكي

Droit des contrats décembre 2017-décembre 2018

Mustapha Mekki, Agrégé des Facultés de droit,
Professeur à l'Université Paris 13 - Sorbonne Paris Cité, Co-directeur de l'IRDA

I - Droit transitoire

Voici venu le temps... du droit transitoire ! Comme certains commentateurs de la loi l'avaient prédit, la réforme du droit des obligations soulève de nombreuses questions de droit transitoire (V. not. A. Bénabent, Application dans le temps de la loi de ratification de la réforme des contrats (art. 16 de la loi du 20 avr. 2018), D. 2018. 1024. Avant la loi de ratification, V. S. Gaudemet, Dits et non-dits sur l'application dans le temps de l'ordonnance du 10 février 2016, JCP 2016. Act. 559, p. 958). A priori les principes posés par l'ordonnance du 10 février 2016 (art. 9), modifiée et complétée par la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 (art. 16), sont clairs. Sauf exceptions (art. 1123, 1158 et 1183 c. civ.), tous les faits et actes accomplis avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, sont soumis à la loi ancienne. Il s'agit de la « postactivité de la loi ancienne » (Sur cette question, S. Mercoli, À propos de l'article 16 de la loi du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des contrats : simple précision méthodologique ou réforme du droit transitoire ?, LPA 25 juin 2018, p. 12). Ensuite, seuls les faits et actes accomplis entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2018 sont soumis au droit intermédiaire non modifié de l'ordonnance du 10 février 2016. Les règles interprétatives issues de la loi de ratification sont également applicables au 1er octobre 2016, jour de l'entrée en vigueur des textes interprétés (« les articles 1112, 1143, 1165, 1216-3, 1217, 1221, 1304-4, 1305-5, 1327-1, 1328-1, 1347-6 et 1352-4 du code civil, ont un caractère interprétatif », art. 16). S'agissant des dispositions de la loi de ratification opérant une modification substantielle de l'ordonnance, elles sont applicables depuis le 1er octobre 2018, date d'entrée en vigueur de la loi.

Droit transitoire et compréhension des juges du fond. Les principes sont clairs, même si certains juges du fond ont parfois du mal à les intégrer. Telle est l'illustration que fournit un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 19 septembre 2018 (Civ. 1re, 19 sept. 2018, n° 17-24.347, D. 2018. 1863 ; AJ Contrat 2018. 477, obs. G. Chantepie). En l'espèce, les juges du fond ont libéré un prestataire de services de son obligation d'entretien d'un système de climatisation d'un particulier en motivant leur décision par le fait qu'un des éléments essentiels du contrat avait disparu le rendant impossible à exécuter et donc caduc, sur le fondement de l'article 1186 du code civil. L'arrêt est légitimement cassé. Le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, l'ancien droit aurait dû s'appliquer. Cependant, même à l'aune du droit ancien, la libération du débiteur aurait été difficile à justifier. Si le contrat de maintenance ne pouvait pas être exécuté, c'était en raison d'un accès au matériel rendu plus difficile, dû à des travaux de voirie rendant nécessaire l'utilisation d'une nacelle que le propriétaire ne voulait pas payer. Tout d'abord, à plusieurs reprises la Cour de cassation a certes jugé qu'un contrat dont l'exécution était devenue impossible est caduc (Com 4 oct. 2011, n° 10-10.548, Rev. sociétés 2012. 424, note L. Godon : à propos d'une clause d'exclusivité impossible à exécuter). Cependant, il n'est pas certain qu'en l'espèce, on ait affaire à un élément essentiel disparu justifiant la caducité du contrat. S'il y a impossibilité d'exécuter, elle aurait pu ensuite être qualifiée de force majeure. Cette impossibilité d'exécution, qui libère le débiteur, renvoie à la théorie des risques. Res perit debitori, les risques pèsent sur le débiteur, libéré en cas de force majeure, et qui doit dispenser le créancier de son obligation d'en payer le prix. Cela a pu autrefois être fondé sur la disparition de la cause dans les contrats synallagmatiques (Comp. Civ. 1re, 30 oct. 2008, n° 07-17.646, D. 2008. 2937, et 2009. 747, chron. P. Chauvin et C. Creton ; RTD civ. 2009. 111, obs. J. Hauser, et 118, obs. B. Fages). Cela pourrait demain être fondé sur l'article 1351 du code civil qui dispose que l'impossibilité d'exécution libère le débiteur « lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive », ce qui entraîne la résolution du contrat (art. 1218, al. 2, c. civ.). Il n'est cependant pas certain que l'obligation pour le débiteur d'utiliser une nacelle rendant le coût plus onéreux constitue une impossibilité d'exécuter de manière définitive. La force majeure aurait été un fondement très discutable. Enfin, ne peut-on au moins y voir un cas d'imprévision ? Enfin, à l'aune du droit nouveau, pourrait-on demain y voir un cas d'imprévision ? En définitive, l'analyse des solutions qui auraient pu être rendues à l'aune du droit ancien permet de penser que c'est moins pour une raison de droit transitoire que pour une raison de fond que la décision des juges du fond a en l'occurrence été censurée.

Les pouvoirs du juge et le droit transitoire. La loi de ratification a prohibé tout recours par le juge à la théorie de l'effet légal et à celle de l'ordre public impérieux pour anticiper l'entrée en vigueur de certaines dispositions nouvelles (art. 9 mod. par la loi de ratification). Cependant, cette modification est sans effet sur l'interprétation du droit ancien à la lumière du droit nouveau initiée par la Cour de cassation. Dès les premiers mois de l'ordonnance du 10 février 2016, en effet, la Cour de cassation a multiplié les interprétations du droit ancien à la lumière du droit nouveau (Cass., ch. mixte, 24 févr. 2017, n° 15-20.411 ; rappr. Civ. 1re, 20 sept. 2017, n° 16-12.906, D. 2017. 1911 ; RTD civ. 2017. 837, obs. H. Barbier et, surtout, Soc 21 sept. 2017 n° 16-20.103, D. 2017. 2289, note B. Bauduin et J. Dubarry, 2007, note D. Mazeaud, 2018. 371, obs. M. Mekki, et 435, obs. S. Karaa ; AJ Contrat 2017. 480, obs. C.-E. Bucher ; Dr. soc. 2018. 170, étude R. Vatinet, et 175, étude Y. Pagnerre ; RDT 2017. 715, obs. L. Bento de Carvalho ; RTD civ. 2017. 837, obs. H. Barbier), pour justifier une série de revirements de jurisprudence. Les dernières décisions confirment néanmoins que l'interprétation audacieuse de la Cour de cassation reste dans les limites du raisonnable. Pour preuve, deux arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 6 décembre 2018 (Civ. 3e, 6 déc. 2018, n° 17-21.170 (promesse unilatérale de vente), D. 2019. 298, avis P. Brun, et 301, note M. Mekki ; et n° 17-23.321 (pacte de préférence), D. 2018. 2413, et 2019. 294, note S. Tisseyre) témoignent de la prudence des magistrats dans le domaine spécifique des contrats préparatoires.

Dans le premier arrêt, diffusé et non publié, l'avocat général, Philippe Brun, avait invité la Cour de cassation à opérer un revirement de jurisprudence en combattant la jurisprudence Consorts Cruz du 15 décembre 1993 (pour une vue complète, P. Malinvaud, D. Fenouillet et M. Mekki, Droit des obligations, LexisNexis, 14e éd., 2017, n° 154, p. 141) et en accordant l'exécution forcée en nature au bénéficiaire sans aucune référence formelle au nouvel article 1124, alinéa 2, du code civil qui en fait désormais le principe. Non seulement la Cour de cassation n'a pas souhaité formellement interpréter le droit ancien à la lumière du droit nouveau, ce qui aurait probablement pu être analysé comme une atteinte excessive à la prévisibilité des parties (art. 1er du premier protocole à la Conv. EDH ou à l'art. 6, § 1, de la Conv. EDH), mais surtout elle a préféré reconduire la jurisprudence antérieure, la promesse avant levée de l'option « excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir (...) ». On peut d'ailleurs se demander si, sous l'empire du droit nouveau, l'exécution forcée aurait été envisageable au fondement de l'article 1124, alinéa 2, du code civil. En effet, il était en l'espèce question d'une promesse unilatérale de vente post mortem. Le point de départ du délai d'option était fixé au décès d'un propriétaire antérieur titulaire d'un droit d'habitation. Or la rédaction maladroite de l'article 1124, alinéa 2, pourrait être exploitée par le promettant (ou ses héritiers) pour défendre l'éviction de toute exécution forcée et l'inapplicabilité de l'article. En effet, l'article dispose que l'exécution forcée et la rétractation sans effet du promettant concernent le cas où cette dernière interviendrait « pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter ». Or, tant que le propriétaire antérieur est encore vivant, le temps laissé au bénéficiaire n'a pas encore commencé à courir, excluant en amont toute application de cet alinéa 2 ! Même si cette interprétation joue sur l'ambiguïté du texte, elle peut parfaitement être défendue. En tout état de cause, l'arrêt confirme la prudence des magistrats de la Cour de cassation qui n'abuse pas de cet outil qu'est l'interprétation du droit ancien à la lumière du droit nouveau.

Dans le même esprit, dans le second arrêt, une promesse unilatérale de contrat a été conclue alors que le promettant était tenu par un pacte de préférence de dix ans (pour plus de détails, V. infra). La question consistait à savoir si la conclusion d'une telle promesse constituait une violation du pacte de préférence. L'occasion était ici belle de consacrer l'engagement définitif du vendeur dans une promesse unilatérale de vente, qui l'expose à une demande en exécution forcée, confortant ainsi la violation du pacte. Au lieu de cela, sans autre explication, la promesse est analysée comme un engagement suffisant pour constituer une violation du pacte de préférence : « le pacte de préférence implique l'obligation, pour le promettant, de donner préférence au bénéficiaire lorsqu'il décide de vendre le bien ». Y a-t-il une différence entre la décision de vendre et l'engagement à vendre ? Si la promesse engage et constitue une violation du pacte de préférence, engage-t-elle au point de fonder une demande en exécution forcée ? Aucune précision n'est apportée sur ce point (répondant par l'affirmative de manière implicite, V. Civ. 3e, 7 juin 2018, n° 17-18.670, AJDI 2018. 627 qui parle du promettant qui « ne peut renoncer à la vente » et peut être « contraint »). Décidément, prudence est mère de sûreté !



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قضاء محكمة النقض الفرنسية 
بخصوص 
قانون الإلتزامات والعقود
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 168. 
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الخميس، 19 سبتمبر 2019

468 : La réforme du droit des sûretés, Point de vue d’un praticien des procédures collectives, par Reinhard Dammann

[Colloque virtuel] 
 




LA RÉFORME DU DROIT DES SÛRETÉS
Colloque du Master 2 Droit du patrimoine approfondi ( Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)

Mercredi 18 septembre 2019 de 15h30 à 17h30
Amphithéâtre Lefebvre à la Sorbonne
14 rue Cujas, 75005 Paris


Thème 3 : « Point de vue d’un praticien des procédures collectives »

Maître Reinhard Dammann, associé du cabinet Clifford Chance, spécialiste des procédures collectives

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