الاثنين، 29 ديسمبر 2014

ر 382، بانوراما قرارات الغرفة الإجتماعية البالغة الأهمية، 2014، م النقض الفرنسية، م ب




Arrêts

1 - CONTRAT DE TRAVAIL, ORGANISATION ET EXECUTION DU TRAVAIL
1) Emploi et formation
Essai
Soc., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-18.114, Bull. 2014, V, n° 254 (FS-P+B)

Selon l'article L. 1221-25, alinéa 6, du code du travail, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Il en résulte qu'en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai. La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, retient que celui-ci a été valablement rompu pendant la période d'essai et que le salarié a bénéficié du délai de prévenance auquel il avait droit, alors qu'il résultait de ses constatations que la relation de travail s'était poursuivie au-delà du terme de l'essai pour permettre l'exécution du délai de prévenance.


2- DUREE DU TRAVAIL ET REMUNERATION
Forfait-jours
Soc., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-14.206, Bull. 2014, V, n° 262 (FS-P+B)

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale du notariat n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention individuelle de forfait en jours conclue avec le salarié.

Soc., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-22.890, Bull. 2014, V (FS-P+B)

L'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui se réfère à la Charte sociale européenne ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, tant journaliers qu'hebdomadaires, telles que définies par le code du travail et selon les directives communautaires, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Répond à de telles exigences un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail dans le secteur des banques imposant notamment à l'employeur de veiller à la surcharge de travail et d'y remédier, de sorte qu'il permet de garantir aux salariés soumis à une convention de forfait en jours le respect d'une durée maximale raisonnable de travail.


Temps partiel
 Soc., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-20.627, Bull. 2014, V (FS-P+B)

En application de l'article L. 3123-17 du code du travail, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.
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القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بخصوص

قانون الشغل

 

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 279.

إعداد: محمد بلمعلم 

 

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3 - SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Harcèlement Soc., 22 octobre 2014, pourvoi n° 13-18.862, Bull. 2014, V, n° 247 (FS-P+B) L'obligation faite à l'employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement moral n'implique pas par elle-même la rupture immédiate du contrat de travail d'un salarié à l'origine d'une situation susceptible de caractériser ou dégénérer en harcèlement moral.

4 - ACCORDS COLLECTIFS ET CONFLIT COLLECTIF DE TRAVAIL 1)
Accords collectifs
Soc., 15 octobre 2014, pourvoi n° 12-29.235, Bull. 2014, V, n° 242 (F-P+B) Aux termes de l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées. Il en résulte que doit être jugée illicite une prime dépendant notamment des distances parcourues et des délais de livraison, peu important la prise en compte des temps d'attente.

5- REPRESENTATION DU PERSONNEL ET ELECTIONS PROFESSIONNELLES 1) Institution représentative du personnel
· Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Soc. 17 décembre 2014, pourvoi n° 14-60.165, Bull. 2014, V (FS-P+B+R)
Tout salarié employé par une entreprise dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés doit relever d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
· Conséquences de la violation par l'employeur du statut protecteur
Soc., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.643, Bull. 2014, V, n° 268 (FS-P+B+R) Dans ses rapports avec l'organisme d'assurance chômage, le salarié dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation n'est pas fondé à cumuler les allocations de chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente à celles-ci.

3) Protection du médecin du travail Avis de la Cour de cassation, 15 décembre 2014, pourvoi n° 14-70.009, Bull. 2014, Avis Le médecin du travail licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée de la protection minimale accordée aux représentants du personnel.
6 - RUPTURES DU CONTRAT DE TRAVAIL
1) Rupture conventionnelle
Soc., 15 octobre 2014, pourvoi n° 11-22.251, Bull. 2014, V, n° 241 (FS-P+B+R)
Aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par le présent titre. Selon les dispositions de l'article L. 1237-11 du même code, la rupture d'un commun accord qualifiée rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le second, relatif à la rupture conventionnelle.
3) Licenciement pour motif personnel Soc., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-18.427, Bull. 2014, V, n° 255 (FS-P+B) 31/12/2015 Le contrôle de l'activité d'un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l'entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, en soi, même en l'absence d'information préalable du salarié, un mode de preuve illicite .

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SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Janv 2015 - Dec 2021, RJCC, 7e ed. Nov. 2022, T 5, sous n° 651. (426 pages).  



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الأحد، 28 ديسمبر 2014

382-6 : Les arrêts significatifs de la chambre commerciale : Janv. 2014 – Dec. 2014, RJCC



Chambre commerciale


CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre commerciale : Janv. 2014 – Dec. 2014, RJCC, 28 Dec 2014, sous n° 382-6.



Date

Numéro

Rubrique

Résultat

16 décembre 2014
13-19.402 FP-P+B+R+I
Entreprise en difficulté
Cassation
4 novembre 2014
13-23.070 FS-P+B+R+I
Entreprise en difficulté
Cassation
16 septembre 2014
13-13.880 FS-P+B+R+I
Transports maritimes
Rejet
11 juin 2014
13-17.997 ; 13-18.112 FS-P+B+I
Entreprise en difficulté
Rejet et cassation partielle
11 juin 2014
13-12.658 FS-P+B+R+I
entreprise en difficulté
Cassation partielle
13 mai 2014
13-13.284 FS-P+B+R+I
Entreprise en difficulté
Rejet
11 mars 2014
11-26.915 FS-P+B+R+I
Société (Règles générales)
Cassation partielle
28 janvier 2014
13-11.509 FS-P+B+R+I
Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)
Rejet
24 janvier 2014
16-22.336 FS -P+B+I
Banque
Cassation
7 janvier 2014
12-20.204 FS-P+B+R+I
Cautionnement
Rejet


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قضاء محكمة النقض الفرنسية 
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مدونة التجارة
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237. 
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السبت، 27 ديسمبر 2014

382-5 : Les arrêts significatifs de la Troisième chambre civile : 2014, RJCC



Troisième chambre civile


CC, Panorama des arrêts significatifs de la Troisième chambre civile : Janv. 2014 – Dec. 2014, RJCC, 27 Dec 2014, sous n° 382-5.



Date

Numéro

Rubrique

Résultat

10 décembre 2014
13-24.892 FS-P+B+I
Contrat d’entreprise
Rejet
26 novembre 2014
13-25.534 FS-P+B+I
Construction immobilière
Rejet
5 novembre 2014
13-21.014 ; 13-21.329 ; 13-22.192 ; 13-22.383 ; 13-23.624 ; 13-25.099 FS-P+B+R+I
Association syndicale
Irrecevabilité et Cassation partielle
8 octobre 2014
13-20.294 FS-P+B+I
Construction immobilière
Cassation
1er octobre 2014
13-16.806 FS-P+B+I
Bail commercial
Rejet
24 septembre 2014
13-14.404 FS-P+B+I
Construction immobilière
Rejet
9 juillet 2014
13-19.077 FS-P+B+I
Association syndicale
Rejet
9 juillet 2014
13-14.802 FS-P+B+I
Bail (règles générales)
Cassation
18 juin 2014
13-14.715 FS-P+B+I
Bail commercial
Cassation partielle
4 juin 2014
13-17.289 FS-P+B+I
Bail (règles générales)
Rejet
21 mai 2014
13-14.891 FS-P+B+I
Vente immobilière
Rejet
12 février 2014
FS-P+B+I 12-27.182
Vente immobilière
Rejet
5 février 2014
FS-P+B+I 12-19.047
Copropriété
Cassation partielle
22 janvier 2014
12-29.368 FS-P+B+I
Copropriété
Cassation




الجمعة، 26 ديسمبر 2014

381 : Panorama des arrêts significatifs de la Deuxième chambre civile : Janv. 2014 – Dec. 2014, RJCC



Deuxième chambre civile

CC, Panorama des arrêts significatifs de la Deuxième chambre civile : Janv. 2014 – Dec. 2014, RJCC, 26 Dec 2014, sous n° 382-4.

Assurance
2 e Civ. , 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-25.777, Bull. 2014, II, n° 246 (FS-P+B)
Sommaire :
L'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, qui prévoit le maintien de la garantie
décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité, n'exige ni que le décès soit consécutif à la
maladie ou à l'invalidité dont le salarié était atteint, ni que la maladie ou l'invalidité ait été déclarée
au premier assureur.
En conséquence, une cour d'appel, qui constate que l'assureur dont le contrat de prévoyance avait
été résilié avant le décès d'un salarié ne contestait pas que ce dernier était en incapacité de travail
avant la résiliation de ce contrat, ni que cet état s'était poursuivi, sans discontinuer, jusqu'à son
décès, décide exactement qu'il doit sa garantie.

Indemnisation

2e Civ., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247 (F-P+B)
Sommaire :
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel pendant cette période. Encourt dès lors la cassation, pour avoir indemnisé deux fois le même préjudice, l'arrêt qui, après avoir alloué à la victime une somme au titre de son préjudice de déficit fonctionnel temporaire, lui en accorde une autre en réparation de son préjudice sexuel temporaire.

Tarifs des officiers publics ou ministériels et avocats postulants
2e Civ. , 20 novembre 2014, pourvo i n° 13-22.719, Bull. 2014,II, n° 233 (FS-P+B)
Sommaire :
Il résulte de l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 et des articles 720 et 721 du code de procédure civile que le juge chargé de la taxation, saisi d'une demande de fixation des honoraires d'un notaire, n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de ce notaire à l'égard de son client en raison des fautes commises dans l'exécution de sa mission.
Doctrine :
Frédéric Hébert, « Le juge de la taxe n'est pas le juge de la responsabilité civile du notaire », Semaine juridique notariale et immobilière, 5 décembre 2014, n° 49, Actualités, n° 1242, p. 6.

Section de la procédure civile
Appel civil
2 e Civ. , 6 octobre 2014, pourvoi n° 14-70.008, Bull . 2014 , Avis n° 8 (F-P+B+R+I)
Sommaire :
Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, lorsque
l'appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 du
code de procédure civile, alors que l'intimé n'avait pas constitué avocat, la notification de ces
conclusions à l'intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l'article 911 du même code, au plus tard
dans le mois suivant son expiration constitue le point de départ du délai dont l'intimé dispose
pour conclure, en application de l'article 909 de ce code.


2 e Civ., 16 octobre 2014, pourvoi n° 13-17.999, Bull. 2014, II, n° 213 (F-P+B)
Sommaire n° 1 :
Viole les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et encourt dès lors la censure la
cour d'appel qui constate la caducité de la déclaration d'appel sur un moyen relevé d'office, autre
que celui invoqué par l'intimé, sans recueillir préalablement les observations des parties sur ce
point.

Sommaire n° 2 :
La caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à
l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue,
en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet
acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité.
Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui constate cette caducité au motif que la
simple transmission entre avocats des conclusions par télécopie, procédé qui ne figure pas parmi
les formes admissibles de notification, constitue une notification irrégulière qui est sanctionnée,
non par la nullité de ces conclusions, mais par la caducité de la déclaration d'appel.


Chose jugée
2 e Civ. , 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-15.642, Bull. 2014, II, n° 229 (FS-P+B)
Sommaire :
Le demandeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens
de nature à fonder celle-ci.
Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur déféré de l'ordonnance du conseiller
de la mise en état, décide que la seconde demande, tendant à voir déclarer l'appel irrecevable pour
défaut de qualité à interjeter appel, se heurte à l'autorité de la chose jugée de la première
ordonnance du conseiller de la mise en état, non déférée à la cour d'appel, ayant déclaré recevable
ce même appel argué de tardiveté.

Procédure civile
2 e Civ., 16 octobre 2014, pourvoi n° 13-22.088, Bull. 2014, II, n° 215 (F-P+B)
Sommaire :
L'article 2241, alinéa 2, du code civil, selon lequel l'annulation par l'effet d'un vice de procédure
de l'acte de saisine de la juridiction interrompt les délais de prescription et de forclusion,
s'applique à la décision d'annulation d'une déclaration d'appel fondée sur l'article 117 du code de
procédure civile.


2 e Civ., 16 octobre 2014, pourvoi n° 13-24.575, Bull. 2014, II, n° 216 (F-P+B)
Sommaire :
Si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à
invoquer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel après dessaisissement du conseiller de la mise en
état, l'article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile autorise le juge à relever d'office la fin de
non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité à agir ou de la chose jugée.

2 e Civ., 4 décembre 2014, pourvoi n° 13-22.568, Bull. 2014, II , n° 243 (F-P+B)
Sommaire :
Justifie légalement sa décision au regard des articles 7, 16 et 132 du code de procédure civile la
cour d'appel qui écarte une exception de nullité de l'assignation fondée sur son défaut de
communication à l'appelant dès lors que, s'agissant d'un acte de la procédure versé au dossier de
première instance et joint à celui de la cour d'appel en application des articles 727 et 968 du code
de procédure civile, cette assignation, dont la communication n'avait pas été demandée, était dans
le débat.

2 e Civ., 4 décembre 2014, pourvoi n° 13-25.931, Bull. 2014, II , n° 242 (F-P+B)
Sommaire :
Il résulte des articles 70 et 564 du code de procédure civile que la demande reconventionnelle
tendant à la compensation judiciaire est recevable même si elle ne s'attache pas par un lien
suffisant à la demande originaire.


2 e Civ. , 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-26.350, Bull. 2014, II, n° 248 (FS-P+B+R)
Sommaire :
Obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention législative destinée, d'une part, à assurer
le respect de la volonté initiale du législateur, qui, par la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973, avait
instauré le versement transport en dehors de la région parisienne en prévoyant qu'il pouvait être
institué dans le ressort "d'un syndicat de collectivités locales", ce qui incluait les syndicats mixtes
composés de collectivités, d'autre part, à combler le vide juridique résultant des interventions
successives du décret n° 77-90 du 27 janvier 1977 portant révision du code de l'administration
communale et codification des textes législatifs applicables aux communes et du pouvoir
législatif, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, de manière à
préserver la pérennité du service public des transports en commun, auquel participent les
syndicats mixtes et que le versement transport a pour objet de financer.


Sécurité sociale
2 e Civ. , 9 octobre 2014, pourvoi n° 10-13.699, Bull. 2014, II, n° 203 (FS-P+B)
Sommaire :
Les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale s'appliquent au contrôle
engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la
sécurité sociale et des textes pris en application alors même que le contrôle a conduit à la
constatation d'infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail.
Viole l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui valide un redressement
engagé par une URSSAF sur ce fondement alors que la charte du cotisant, dont la remise avait été
annoncée dans l'avis préalable adressé à l'association contrôlée, n'avait pas été remise à celle-ci
lors des opérations de contrôle.

2 e Civ. , 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493, Bull. 2014, II, n° 204 (FS-P+B)
Sommaire :
Les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux
opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail
illégal, engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, et il résulte
de l'ancien article L. 8271-11 du même code, alors applicable, que les auditions auxquelles les
agents de contrôle procèdent ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes
entendues.
Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, ayant retenu que la preuve du consentement des
témoins à leur audition n'était pas rapportée, décide que le cotisant a été privé d'une garantie de
fond qui vicie le procès-verbal des agents de contrôle et le redressement fondé sur ses
constatations.

2 e Civ. , 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.433, Bull. 2014, II, n° 218 (FS-P+B)
2 e Civ. , 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.895, Bull. 2014, II, n° 218 (FS-P+B)
Sommaire :
L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1er, du
code de la sécurité sociale, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit
être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations
afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour annuler un redressement, relève que l'Union de
recouvrement s'est contentée d'adresser au siège parisien de la société un unique avis pour
l'informer d'un contrôle susceptible de viser tous ses établissements, sans autre précision quant
aux établissements concernés et aux dates de contrôle prévues, qu'un tel avis ne peut satisfaire
aux exigences de l'article R. 243-59 et valoir information régulière préalable à contrôle dans le
respect du principe de contradiction et des droits de la défense de l'employeur alors que les
opérations de contrôle opérées ont, en définitive, concerné sans autre avis de nombreux
établissements de la société situés dans plusieurs départements (arrêt n° 1, pourvoi n° 13-
23.433) ; ou que l'Union de recouvrement ne conteste pas qu'un seul avis de contrôle a été
envoyé au siège parisien de la société, prévoyant un calendrier de visite au siège de l'établissement,
ce dont il résulte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté (arrêt n° 2, pourvoi n° 13-
23.895).

2 e Civ. , 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-26.093, Bull. 2014, II, n° 258 (FS+P+B+R)
Sommaire :
Selon l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de
l'article 102 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, applicable à dater du 1er janvier 2008, les
syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou
d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer, dans les conditions
prévues à l'article L. 2333-64 du même code, le versement destiné au financement des transports,
lorsqu'ils sont compétents pour leur organisation.
Viole ce texte la cour d'appel qui retient, pour accueillir la demande de restitution d'un employeur
relative aux versements effectués entre le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2011, qu'il ne peut être
constaté que le syndicat mixte n'a pris que le 21 février 2011 une nouvelle délibération instituant
le versement de transport et en fixant le taux, alors que les délibérations antérieures des 18
octobre 2003 et 23 juin 2005 trouvaient leur base légale, pour la période litigieuse, dans le texte
susmentionné.

Sécurité sociale, accident du travail
2 e Civ. , 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.510, Bull. 2014, I I, n° 224 (FS-P+B)
Sommaire :
Il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret
n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que l'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne
que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur
actuel ou de dernier employeur de la victime.
Viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer la décision de reconnaissance de la maladie
professionnelle d'un ancien salarié inopposable à un employeur, retient qu'il est le seul auquel elle
est susceptible de faire grief, alors qu'elle constatait que ce dernier n'était pas le dernier employeur
de la victime.

Sécurité sociale, allocations des non-salariés
2 e Civ , 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-21.556, Bull. 2014, II, n° 239 (FS-P+B)
Sommaire :
Selon les dispositions de l'article L. 642-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa
rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, qui
sur ce point se suffisent à elles-mêmes, les cotisations des assurés relevant de l'organisation
autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre
provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus
forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une
régularisation.
Doit, dès lors, être cassé le jugement qui, pour rejeter la demande de régularisation présentée, au
titre de la dernière année d'exercice, par une assurée ayant cessé toute activité, relève que si la
régularisation est expressément visée au troisième alinéa de l'article L. 642-2, comme à l'alinéa 4
de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, et qu'elle doit être effectuée sur la base du
revenu tel que retenu par l'administration fiscale, il résulte des termes de l'article D. 642-6 du même code que celle-ci ne peut intervenir si l'assuré n'exerce aucune activité relevant de la section
professionnelle au titre de laquelle la régularisation aurait dû être opérée.

Sécurité sociale, contentieux

2 e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-20.669, Bull . 2014, II, n° 209 (F-P+B)
Sommaire :
Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des
affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme
de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable.
Ayant constaté que si l'assurée avait saisi le tribunal d'une contestation des deux décisions de la
commission de recours amiable confirmant le refus de prise en charge, au titre de la législation
applicable aux maladies professionnelles, des pathologies déclarées, celle-ci n'avait pas saisi la
caisse d'une demande de prise en charge de ces mêmes pathologies au titre d'un accident du
travail, la cour d'appel a exactement déduit que les demandes de reconnaissance d'accident du
travail n'ayant pas été soumises à la commission de recours amiable de l'organisme, les
contestations soulevées par l'intéressée étaient irrecevables.

2 e Civ. , 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-24.449, Bull. 2014, II, n° 255 (FS-P+B)
Sommaire :
Selon l'article L. 5422-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 5, I, 4°, de la loi
n° 2008-126 du 13 février 2008, les contributions prévues aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L.
5424-20 du code du travail sont recouvrées et contrôlées par les unions de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le compte de Pôle emploi, selon les
règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime
général assises sur les rémunérations, et les différends relatifs au recouvrement de ces
contributions relèvent du contentieux général de la sécurité sociale ; selon l'article 5, III, de la
même loi, ces dispositions entrent en vigueur à une date que l'article 1er du décret n° 2009-1708
du 30 décembre 2009 a fixé au 1er janvier 2011.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les juridictions de droit commun demeurent
compétentes pour connaître des différends afférents aux contributions exigibles à une date
antérieure au 1er janvier 2011, peu important la date à laquelle la juridiction a été saisie.

Sécurité sociale, prestations familiales
2 e Civ. , 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-18.837, Bull. 2014, II, n° 211 (FS-P+B)
Sommaire :
La quote-part de bénéfices distribuée à un avocat exerçant son activité exclusivement en France,
par le siège d'un partnership de droit américain dont celui-ci est membre, revêt le caractère d'un
revenu d'activité non salariée retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de sorte qu'elle doit
entrer dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales dues par l'intéressé en application de
l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.

2 e Civ. , 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-2 2 .687, Bull. 2014, II, n° 226 (FS-P+B)
Sommaire :
Selon l'article L. 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, les étrangers non ressortissants
d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou de la Confédération helvétique, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu
soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour
résider régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit
justifié, pour leurs enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont
demandées, de l'une des situations qu'il énumère limitativement.
Viole ce texte la cour d'appel qui fait droit à la demande de prestations familiales formulée par un
ressortissant égyptien, alors qu'elle constatait que celui-ci ne justifiait pas de l'une des situations
mentionnées par le texte.