382-7 : Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : 2014, RJCC



CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Janv. 2014 – Dec. 2014, RJCC, 29 Dec 2014, sous n° 382-7.

Arrêts

1 - CONTRAT DE TRAVAIL, ORGANISATION ET EXECUTION DU TRAVAIL
1) Emploi et formation
Essai
Soc., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-18.114, Bull. 2014, V, n° 254 (FS-P+B)

Selon l'article L. 1221-25, alinéa 6, du code du travail, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Il en résulte qu'en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai. La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, retient que celui-ci a été valablement rompu pendant la période d'essai et que le salarié a bénéficié du délai de prévenance auquel il avait droit, alors qu'il résultait de ses constatations que la relation de travail s'était poursuivie au-delà du terme de l'essai pour permettre l'exécution du délai de prévenance.


2- DUREE DU TRAVAIL ET REMUNERATION
Forfait-jours
Soc., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-14.206, Bull. 2014, V, n° 262 (FS-P+B)

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale du notariat n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention individuelle de forfait en jours conclue avec le salarié.

Soc., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-22.890, Bull. 2014, V (FS-P+B)

L'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui se réfère à la Charte sociale européenne ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, tant journaliers qu'hebdomadaires, telles que définies par le code du travail et selon les directives communautaires, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Répond à de telles exigences un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail dans le secteur des banques imposant notamment à l'employeur de veiller à la surcharge de travail et d'y remédier, de sorte qu'il permet de garantir aux salariés soumis à une convention de forfait en jours le respect d'une durée maximale raisonnable de travail.


Temps partiel
 Soc., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-20.627, Bull. 2014, V (FS-P+B)

En application de l'article L. 3123-17 du code du travail, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.
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القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بخصوص

قانون الشغل

 

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 279.

إعداد: محمد بلمعلم 

 

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3 - SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Harcèlement Soc., 22 octobre 2014, pourvoi n° 13-18.862, Bull. 2014, V, n° 247 (FS-P+B) L'obligation faite à l'employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement moral n'implique pas par elle-même la rupture immédiate du contrat de travail d'un salarié à l'origine d'une situation susceptible de caractériser ou dégénérer en harcèlement moral.

4 - ACCORDS COLLECTIFS ET CONFLIT COLLECTIF DE TRAVAIL 1)
Accords collectifs
Soc., 15 octobre 2014, pourvoi n° 12-29.235, Bull. 2014, V, n° 242 (F-P+B) Aux termes de l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées. Il en résulte que doit être jugée illicite une prime dépendant notamment des distances parcourues et des délais de livraison, peu important la prise en compte des temps d'attente.

5- REPRESENTATION DU PERSONNEL ET ELECTIONS PROFESSIONNELLES 1) Institution représentative du personnel
· Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Soc. 17 décembre 2014, pourvoi n° 14-60.165, Bull. 2014, V (FS-P+B+R)
Tout salarié employé par une entreprise dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés doit relever d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
· Conséquences de la violation par l'employeur du statut protecteur
Soc., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.643, Bull. 2014, V, n° 268 (FS-P+B+R) Dans ses rapports avec l'organisme d'assurance chômage, le salarié dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation n'est pas fondé à cumuler les allocations de chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente à celles-ci.

3) Protection du médecin du travail Avis de la Cour de cassation, 15 décembre 2014, pourvoi n° 14-70.009, Bull. 2014, Avis Le médecin du travail licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée de la protection minimale accordée aux représentants du personnel.
6 - RUPTURES DU CONTRAT DE TRAVAIL
1) Rupture conventionnelle
Soc., 15 octobre 2014, pourvoi n° 11-22.251, Bull. 2014, V, n° 241 (FS-P+B+R)
Aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par le présent titre. Selon les dispositions de l'article L. 1237-11 du même code, la rupture d'un commun accord qualifiée rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le second, relatif à la rupture conventionnelle.
3) Licenciement pour motif personnel Soc., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-18.427, Bull. 2014, V, n° 255 (FS-P+B) 31/12/2015 Le contrôle de l'activité d'un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l'entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, en soi, même en l'absence d'information préalable du salarié, un mode de preuve illicite .

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