CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre
sociale : Janv. 2014 – Dec. 2014, RJCC, 29 Dec 2014, sous n° 382-7.
Arrêts
1 - CONTRAT DE TRAVAIL, ORGANISATION ET EXECUTION DU TRAVAIL
1) Emploi et formation
Essai
Soc., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-18.114, Bull. 2014, V,
n° 254 (FS-P+B)
Selon l'article L. 1221-25, alinéa 6, du code du travail, la
période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la
durée du délai de prévenance. Il en résulte qu'en cas de rupture pendant la
période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est
exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai. La poursuite de
la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau
contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative
de l'employeur que par un licenciement. Doit en conséquence être cassé l'arrêt
qui, pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat
de travail, retient que celui-ci a été valablement rompu pendant la période
d'essai et que le salarié a bénéficié du délai de prévenance auquel il avait
droit, alors qu'il résultait de ses constatations que la relation de travail
s'était poursuivie au-delà du terme de l'essai pour permettre l'exécution du
délai de prévenance.
2- DUREE DU TRAVAIL ET REMUNERATION
Forfait-jours
Soc., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-14.206, Bull. 2014, V,
n° 262 (FS-P+B)
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un
accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des
durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Les dispositions de la convention collective nationale du notariat n'étant pas
de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent
raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de
l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du
salarié, est nulle la convention individuelle de forfait en jours conclue avec
le salarié.
Soc., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-22.890, Bull. 2014, V
(FS-P+B)
L'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre
1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, qui se réfère à la Charte sociale européenne ainsi qu'à la Charte
communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, garantissent le
droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article
L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°
2008-789 du 20 août 2008, toute convention de forfait en jours doit être prévue
par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect
des durées maximales de travail ainsi que des repos, tant journaliers
qu'hebdomadaires, telles que définies par le code du travail et selon les
directives communautaires, dans le respect des principes généraux de la
protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Répond à de telles
exigences un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail dans le
secteur des banques imposant notamment à l'employeur de veiller à la surcharge
de travail et d'y remédier, de sorte qu'il permet de garantir aux salariés
soumis à une convention de forfait en jours le respect d'une durée maximale
raisonnable de travail.
Temps partiel
Soc., 17 décembre
2014, pourvoi n° 13-20.627, Bull. 2014, V (FS-P+B)
En application de l'article L. 3123-17 du code du travail,
lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée
du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou
conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la
première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.
-----------------
لتحميل
كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض
الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:
القرارات الكبرى لمحكمة النقض
الفرنسية
بخصوص
قانون الشغل
الطبعة
الأولى: دجنبر 2015
منشورات
مجلة قم نفر، باريس
تحت
رقم: 279.
إعداد:
محمد بلمعلم
لتحميل الكتاب من
هنا
|
|
3 - SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Harcèlement Soc., 22 octobre 2014, pourvoi n° 13-18.862,
Bull. 2014, V, n° 247 (FS-P+B) L'obligation faite à l'employeur de prendre
toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les
agissements de harcèlement moral n'implique pas par elle-même la rupture
immédiate du contrat de travail d'un salarié à l'origine d'une situation
susceptible de caractériser ou dégénérer en harcèlement moral.
4 - ACCORDS COLLECTIFS ET CONFLIT COLLECTIF DE TRAVAIL 1)
Accords collectifs
Soc., 15 octobre 2014, pourvoi n° 12-29.235, Bull. 2014, V,
n° 242 (F-P+B) Aux termes de l'article 14 de l'annexe I de la convention
collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du
transport du 21 décembre 1950, dans un but de sécurité, les contrats de travail
ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de
nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou
indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite
autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en
fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises
transportées. Il en résulte que doit être jugée illicite une prime dépendant
notamment des distances parcourues et des délais de livraison, peu important la
prise en compte des temps d'attente.
5- REPRESENTATION DU PERSONNEL ET ELECTIONS PROFESSIONNELLES
1) Institution représentative du personnel
· Comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail
Soc. 17 décembre 2014, pourvoi n° 14-60.165, Bull. 2014, V
(FS-P+B+R)
Tout salarié employé par une entreprise dont l'effectif est
au moins égal à cinquante salariés doit relever d'un comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
· Conséquences de la violation
par l'employeur du statut protecteur
Soc., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.643, Bull. 2014, V,
n° 268 (FS-P+B+R) Dans ses rapports avec l'organisme d'assurance chômage, le
salarié dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé sans autorisation
administrative ou malgré un refus d'autorisation n'est pas fondé à cumuler les
allocations de chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente à
celles-ci.
3) Protection du médecin du travail Avis de
la Cour de cassation, 15 décembre 2014, pourvoi n° 14-70.009, Bull. 2014, Avis
Le médecin du travail licencié sans autorisation administrative et qui ne
demande pas sa réintégration a droit à une indemnité pour violation du statut
protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et
la fin de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée de la
protection minimale accordée aux représentants du personnel.
6 - RUPTURES DU CONTRAT DE TRAVAIL
1) Rupture conventionnelle
Soc., 15 octobre 2014, pourvoi n° 11-22.251, Bull. 2014, V,
n° 241 (FS-P+B+R)
Aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail, le
contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de
l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par
le présent titre. Selon les dispositions de l'article L. 1237-11 du même code,
la rupture d'un commun accord qualifiée rupture conventionnelle résulte d'une
convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions
réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement
des parties. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions
légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne
peut intervenir que dans les conditions prévues par le second, relatif à la
rupture conventionnelle.
3) Licenciement pour motif personnel Soc., 5 novembre 2014,
pourvoi n° 13-18.427, Bull. 2014, V, n° 255 (FS-P+B) 31/12/2015 Le contrôle de
l'activité d'un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne
à l'entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, en soi, même en
l'absence d'information préalable du salarié, un mode de preuve illicite .
-----------------
لتحميل
كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض
الفرنسية، انظر الكتاب اسفله:
القرارات الكبرى لمحكمة النقض
الفرنسية
بخصوص
قانون الشغل
الطبعة
الأولى: دجنبر 2015
منشورات
مجلة قم نفر، باريس
تحت
رقم: 279.
إعداد:
محمد بلمعلم
لتحميل الكتاب من
هنا
|
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق