CHAMBRE COMMERCIALE :
(janvier 2017 – novembre 2017)
Table des matières
I.- BANQUE
A.- CESSION DE CRÉANCE
Il résulte de l’application combinée
des articles L. 214-172 et L. 214-180
du code monétaire et financier, dans leur
rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet
2013, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale,
un fonds commun de titrisation est, à l’égard
des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société
de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l’entité
qui en était chargée au moment du transfert,
de continuer à assurer le recouvrement de ces créances
et, pour ce faire, d’exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout
ou partie de ce recouvrement à une autre
entité désignée à cet effet
supposant que le débiteur soit informé
de cette modification par lettre simple.
Ayant relevé qu’aucune désignation précise n’avait été faite de l’entité chargée
du recouvrement des créances cédées
à un fonds commun de
titrisation et qu’il n’était pas justifié que le débiteur ait été informé d’un
éventuel changement à cet égard, c’est à bon droit qu'une
cour d’appel en a déduit qu’est irrecevable l’action en paiement engagée,
contre le débiteur, par la société de gestion de
ce fonds, celle-ci n’ayant pas qualité à agir à cette fin.
Doctrine :
-
X. Delpech, « Fonds commun
de titrisation : irrecevabilité de l’action en paiement de la société de
gestion », D. actu., 15 janvier 2018.
-
V. Forti, « Le recouvrement des créances cédées
à un fonds commun de titrisation », AJ Contrat
2018, p. 133.
-
J. Klein, « Cession de créances à un fonds commun de titrisation : la société
de gestion privée
du droit d’agir en recouvrement judiciaire », JCP 2018, éd. E., n° 11, 1129.
-
M. Storck, « La société de gestion d’un fonds commun de titrisation
représente le fonds en justice, mais doit être expressément chargée
du recouvrement des créances cédées
», RD bancaire et financier 2018, n° 1, comm. 21.
B.- INSTRUMENTS DE PAIEMENT
Il résulte de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier que si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise
exécution de l'opération de paiement qui en est la conséquence.
Doctrine :
-
« Responsabilité en cas de mauvaise exécution d’un virement
bancaire », BRDA, 15 février 2018, n° 14.
- RJDA 2018, n° 356.
- X. Delpech, « Responsabilité en matière de virement », D. actu., 7 mars 2018.
-
C. Gamaleu Kameni,
« Problématiques autour de la responsabilité bancaire en matière de virement
erroné – A propos de l’arrêt Cass. com., 24 janv. 2018 », RD bancaire et financier 2018, n° 3, étude 11.
-
C. Houin-Bressand,
« Identification du bénéficiaire du paiement : le payeur supporte le risque
d’erreur », Gaz. Pal. 2018, n° 21, p. 57.
CC, Panorama de jurisprudence de la chambre commerciale : Jan 2017 – Déc 2017, RJCC. Fev 2018, sous n° 445. p. 66 pages.
[Á télécharger] Tableau des arrêts publiés de la chambre commerciale au cours de 2017 avec un lien hypertexte permet d’accéder aux arrêts cités.
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CC, Panorama de jurisprudence de la chambre commerciale : Jan 2016 – Déc 2016, RJCC. 28 mars 2017, sous n° 397. p. 24 pages.
CC, Panorama de jurisprudence de la chambre commerciale : Jan 2015 – Déc 2015, RJCC. 28 mars 2016, sous n° 389. p. 24 pages.
م ب، بانوراما القرارات الكبرى للغرفة التجارية: يناير 1981 - دجنبر 2010، منشورات مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2010، تحت رقم 237.
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القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237.
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