153 : الدعوى المباشرة ضد الصانع في سلسلة عقود : الجمعية الكلية، 7 فبراير 1986، م ن فر، للتحميل


محكمة النقض الفرنسية، 
الجمعية الكلية،
بتاريخ 7 فبراير 1986، 

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يتعلق الامر بقرار قضائي سمح، لأول مرة، للغير الخارج عن اطار العلاقة التعاقدية ان يرفع دعوى قضائية مباشرة على المتعاقد معه في اطار قواعد المسؤولية العقدية وليس التقصيرية، لما في ذلك من فوائد للمدعي الامر الي لا تخوله له قواعد المسؤولية التقصيرية.
وبذلك رفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدم به المتعاقد المسؤول عن ضمان العيوب الخفية في الشيء المبيع، واقرت قضاء الموضوع في قبوله دعوى الغير الاجنبي عن العقد.


م ب


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ترجمة الموقع الرسمي م ن فر
 
 


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قضاء محكمة النقض الفرنسية 
بخصوص قانون العقود
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 168. 
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Cour de cassation - Assemblée plénière
Audience publique du vendredi 7 février 1986
N° de pourvoi: 84-15189
; Publié au bulletin

L’hypothèse qu’eut à connaître l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans son arrêt du 7 février 1986, était plus difficile dans le cas Lamborghini car dans celui-ci la chaîne de contrat était homogène (contrats successifs de vente) alors qu’en espèce la chaîne de contrat était hétérogène.
Dans cette affaire, un contrat d’entreprise lie une société civile immobilière et un maître d’oeuvre, qui assure les travaux de construction d’une maison. A cette fin, la société achète des canalisations et par un sous-contrat, confie à une autre entreprise, le soin d’isoler ces canalisations par un produit spécial. Or, il s’avère par la suite que ce produit a entraîné une corrosion des canalisations, qui fut aggravée par un mauvais remblaiement des tranchées, ce qui conduisit l’assureur de la société civile immobilière, maître d’oeuvre, à assigner directement les entreprises qui avaient contracté avec le maître d’oeuvre avec lequel elle avait elle-même contracté. L’action directe que le demandeur entend voir aboutir est ainsi dirigé contre un tiers à son contrat, qui est lui-même contractuellement lié au contactant du demandeur, ce qui ramène à l’hypothèse d’une chaîne de contrat. Mais le contrat principal entre le maître de l’ouvrage (société civile immobilière) et le maître d’oeuvre (société qui assure la coordination de l’ensemble des travaux) est un contrat d’emprise alors que les défendeurs sont reliés aux demandeurs par des contrats de vente (canalisation, produit d’isolation thermique). Il s’agit dont d’une chaîne hétérogène.
C’est pourquoi la société civile immobilière, bénéficiaire finale du contrat d’entreprise, agit en action direct pour garantie des vices cachés affectant la chose vendue, ce qui est une action de nature contractuelle, contre le sous-contractant.  
Cette action de nature contractuelle  est accueillie favorablement par les juges du fond.
Un pourvoi est formé, les fournisseurs estimaient qu’ils ne peuvent répondre que sur le terrain de la responsabilité délictuelle. Le premier président de la Cour de cassation sur premier pourvoi décide de réunir l’assemblée plénière de la Cour de cassation.
Les juges posent que « le maître de l’ouvrage comme le sous acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ». c’est pourquoi son action est "nécessairement contractuelle" et le pourvoi est rejeté.

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