الجمعية الكلية،
بتاريخ 7 فبراير 1986،
◄ الدعوى
المباشرة ضد الصانع في سلسلة عقود :
يتعلق الامر بقرار قضائي سمح، لأول مرة، للغير الخارج عن اطار العلاقة التعاقدية ان يرفع دعوى قضائية مباشرة على المتعاقد معه في اطار قواعد المسؤولية العقدية وليس التقصيرية، لما في ذلك من فوائد للمدعي الامر الي لا تخوله له قواعد المسؤولية التقصيرية.
وبذلك رفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدم به المتعاقد المسؤول عن ضمان العيوب الخفية في الشيء المبيع، واقرت قضاء الموضوع في قبوله دعوى الغير الاجنبي عن العقد.
م ب
لقراءة وتحميل نص القرار كاملا، باللغة العربية،
اضغط على الرابط أسفله:
ترجمة الموقع الرسمي م ن فر
وبذلك رفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدم به المتعاقد المسؤول عن ضمان العيوب الخفية في الشيء المبيع، واقرت قضاء الموضوع في قبوله دعوى الغير الاجنبي عن العقد.
م ب
لقراءة وتحميل نص القرار كاملا، باللغة العربية،
اضغط على الرابط أسفله:
قضاء محكمة النقض الفرنسية بخصوص قانون العقودالطبعة الأولى: دجنبر 2015منشورات مجلة قم نفر، باريستحت رقم : 168.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
قضاء محكمة النقض الفرنسية
بخصوص قانون العقود
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 168.
Cour de cassation - Assemblée plénière
Audience publique du vendredi 7 février 1986
N° de pourvoi: 84-15189 ; Publié au bulletin
L’hypothèse qu’eut à connaître l’assemblée
plénière de la Cour de cassation dans son arrêt du 7 février 1986, était
plus difficile dans le cas Lamborghini car
dans celui-ci la chaîne de contrat était homogène (contrats successifs
de vente) alors qu’en espèce la chaîne de contrat était hétérogène.
Dans cette affaire, un contrat d’entreprise
lie une société civile immobilière et un maître d’oeuvre, qui assure
les travaux de construction d’une maison. A cette fin, la société achète
des canalisations et par un sous-contrat, confie à une autre
entreprise, le soin d’isoler ces canalisations par un produit spécial.
Or, il s’avère par la suite que ce produit a entraîné une corrosion des
canalisations, qui fut aggravée par un mauvais remblaiement des
tranchées, ce qui conduisit l’assureur de la société civile immobilière,
maître d’oeuvre, à assigner directement les entreprises qui avaient
contracté avec le maître d’oeuvre avec lequel elle avait elle-même
contracté. L’action directe que le demandeur entend voir aboutir est
ainsi dirigé contre un tiers à son contrat, qui est lui-même
contractuellement lié au contactant du demandeur, ce qui ramène à
l’hypothèse d’une chaîne de contrat. Mais le contrat principal entre le
maître de l’ouvrage (société civile immobilière) et le maître d’oeuvre
(société qui assure la coordination de l’ensemble des travaux) est un
contrat d’emprise alors que les défendeurs sont reliés aux demandeurs
par des contrats de vente (canalisation, produit d’isolation thermique).
Il s’agit dont d’une chaîne hétérogène.
C’est pourquoi la société civile
immobilière, bénéficiaire finale du contrat d’entreprise, agit en action
direct pour garantie des vices cachés affectant la chose vendue, ce qui
est une action de nature contractuelle, contre le sous-contractant.
Cette action de nature contractuelle est accueillie favorablement par les juges du fond.
Un pourvoi est formé, les fournisseurs
estimaient qu’ils ne peuvent répondre que sur le terrain de la
responsabilité délictuelle. Le premier président de la Cour de cassation
sur premier pourvoi décide de réunir l’assemblée plénière de la Cour de
cassation.
Les juges posent que « le maître de
l’ouvrage comme le sous acquéreur jouit de tous les droits et actions
attachés à la chose qui appartenait à son auteur ». c’est pourquoi son
action est "nécessairement contractuelle" et le pourvoi est rejeté.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق